CADAAvisAutorisation
CADA · Avis — 31 décembre 2017
- ECLI
- CADA:20171474
- Date
- 31 décembre 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Longueau — Communication par courriel ou courrier, de la demande d'autorisation préalable pour le dispositif publicitaire lumineux numérique de la société Oxialive, installé sur la parcelle cadastrée 432 au rond-point de l'intersection de l'avenue de la Ville Idéale et de la rue Jacques Duclos.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Longueau à sa demande de communication par courriel ou courrier, de la demande d'autorisation préalable pour le dispositif publicitaire lumineux numérique de la société Oxialive, installé sur la parcelle cadastrée 432 au rond-point de l'intersection de l'avenue de la Ville Idéale et de la rue Jacques Duclos. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, lorsqu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code tenant en particulier à la protection de la vie privée des pétitionnaires, sauf si le maire s'est prononcé par une décision expresse prise au nom de la commune, auquel cas les pièces obligatoirement jointes au dossier en application des dispositions des articles R431-35 à R431-37 du code de l'urbanisme sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sans aucune restriction. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon que le maire s'est ou non prononcé sur la déclaration préalable dont il a été saisi par décision expresse. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 31 décembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171474
Données disponibles
- Texte intégral