CADA · Avis — 24 mai 2017
- ECLI
- CADA:20171414
- Date
- 24 mai 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Perpignan — Communication, sous forme électronique de préférence, des documents suivants relatifs au projet d'installation classée pour la protection de l’environnement demandée par la société Bio Roussillon : 1) l'arrêté organisant l'enquête publique ; 2) le rapport d'enquête complet comprenant le rapport, les conclusions et les annexes ; 3) le plan de situation extrait du dossier de demande ; 4) l'arrêté du préfet s'il a été pris.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2017 à la suite du refus opposé par le maire de Perpignan à sa demande de communication, sous forme électronique de préférence, des documents suivants relatifs au projet d'installation classée pour la protection de l’environnement demandée par la société Bio Roussillon : 1) l'arrêté organisant l'enquête publique ; 2) le rapport d'enquête complet comprenant le rapport, les conclusions et les annexes ; 3) le plan de situation extrait du dossier de demande ; 4) l'arrêté du préfet s'il a été pris. En réponse au courrier qui lui a été adressée, le maire de Perpignan a répondu à la commission avoir informé le demandeur que l’instruction du dossier relatif au projet d’installation classée de la société Bio Roussillon relevait de la préfecture des Pyrénées-Orientales mais lui avoir, d’une part, transmis l’arrêté préfectoral organisant l’enquête publique et, d’autre part, indiqué que le rapport d’enquête sollicité était disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-autres-procedures/ICPE-Installations-Classees-Protection-Environnement-soumises-a-autorisation/Usine-de-methanisation-a-Perpignan. La demande est donc devenue sans objet sur le point 1) et irrecevable en son point 2) le rapport ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime, ensuite, que les documents mentionnés aux points 3) et 4), si ce dernier existe, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à ce point de la demande et indique qu’il appartient au maire de Perpignan, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, au préfet des Pyrénées-Orientales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 24 mai 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel