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CADA · Avis — 31 décembre 2017
- ECLI
- CADA:20171375
- Date
- 31 décembre 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Batz-sur-Mer — Communication des annexes du plan local d'urbanisme.
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Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Batz-sur-Mer à sa demande de communication des annexes du plan local d'urbanisme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Batz-sur-Mer a informé la commission que, les annexes du PLU n'étant pas numérisées, elle avait, par courrier électronique du 12 juin 2017, proposé à Monsieur X soit de les consulter dans les locaux de la mairie, soit de lui en fournir une copie papier moyennant règlement par ses soins des frais de reproduction. La commission constate que cette réponse est conforme aux dispositions de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, en vertu duquel « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Elle ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 décembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel