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CADA · Avis — 31 décembre 2017
- ECLI
- CADA:20171284
- Date
- 31 décembre 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Porto-Vecchio — Consultation du permis de construire sur la parcelle 1473 située au rond-point d'Arca.
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Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Porto-Vecchio à sa demande de consultation du permis de construire ayant pour objet des travaux effectués sur la parcelle 1473 située au rond-point d'Arca. En l'absence de réponse du maire de Porto-Vecchio à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d'accès s'étend à l'ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d'État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s'agissant d'un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l'arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-34-1 du code de l'urbanisme. Les autres pièces, s'il en existe, relèvent du régime de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Lorsqu'aucune décision expresse n'a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 à L311-7 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise toutefois qu'il n'y a jamais lieu d'occulter l'adresse du pétitionnaire, laquelle peut s'avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l'article R600-1 du code de l'urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également, ainsi qu'il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de les joindre à la demande. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande selon les modalités et sous les réserves qui viennent d'être rappelées, selon que le permis de construire a été ou non accordé par décision expresse du maire. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 décembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel