CADAAvis
CADA · Avis — 6 juillet 2017
- ECLI
- CADA:20171110
- Date
- 6 juillet 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAgence régionale de santé Occitanie (ARS 34 - Direction générale) — Communication de la décision autorisant l'Unité C du centre hospitalier de Thuir à accueillir des détenus atteints de troubles mentaux sans leur consentement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence régionale de santé Occitanie à sa demande de communication de la décision autorisant l'Unité C du centre hospitalier de Thuir à accueillir des détenus atteints de troubles mentaux sans leur consentement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de la directrice de l'Agence régionale de santé Occitanie, la commission relève qu’il résulte des dispositions des articles L3214-1 et L3222-1 du code de la santé publique, que les décisions de désignation des établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer l’accueil des personnes détenues hospitalisées sans leur consentement, sont prises par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 6 juillet 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel