CADA · Avis — 9 mars 2017
- ECLI
- CADA:20170296
- Date
- 9 mars 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie des actes de recouvrement de la taxe d'habitation et de la contribution pour l'audiovisuel public pour l'année 2009, envoyés à l'ancien domicile de son client : 1) un commandement de payer du 17 avril 2010 ; 2) une mise en demeure du 16 mai 2012 ; 3) une mise en demeure du 28 mars 2016.
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Texte intégral
Monsieur X, pour la société X, intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des actes suivants, émis pour le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de contribution pour l'audiovisuel public établies au titre de l'année 2009 à raison de l'ancien domicile de Monsieur X : 1) le commandement de payer du 17 avril 2010 ; 2) la mise en demeure du 16 mai 2012 ; 3) la mise en demeure du 28 mars 2016. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission que le services n'étaient plus en possession des documents visés aux points 1) et 2). La commission, qui comprend de cette réponse que les documents ont été détruits, ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points et rappelle, à toutes fins utiles, que si tel n'était pas le cas, il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X. La commission émet ensuite un avis favorable sur le point 3) de la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de communiquer prochainement à Monsieur X le document sollicité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 9 mars 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20170296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel