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CADA · Avis — 9 février 2017
- ECLI
- CADA:20165698
- Date
- 9 février 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de la justice — Copie de la décision ordonnant le transfert de son client vers la maison d'arrêt de Valence.
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Texte intégral
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la décision ordonnant le transfert de son client vers la maison d'arrêt de Valence. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l’objet d’un transfèrement - défini comme la conduite d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d’écrou puis nouvel écrou - soit sur la réquisition de l’autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l’administration pénitentiaire (articles D300 à D302). La commission estime, ainsi qu'elle l'a fait dans son précédent avis n°20051002 du 17 mars 2005, que la décision de transfèrement d’un détenu, lorsque ce transfèrement est requis par l’autorité judiciaire, ne revêt pas un caractère administratif. En revanche, la décision établie à l’occasion d’un transfèrement requis par les autorités compétentes autres que judiciaires est de nature administrative. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfèrement en cause ferait suite à une réquisition de l’autorité judiciaire. La commission considère donc que la décision demandée revêt un caractère administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Sous réserve de l'occultation préalable, en vertu de l'article L311-5 du même code, d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, elle estime que la décision sollicitée est communicable au demandeur, en vertu de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 9 février 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20165698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel