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CADA · Avis — 12 janvier 2017
- ECLI
- CADA:20165071
- Date
- 12 janvier 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleSyndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (SYMADREM) — Copie des rapports concernant les phases 1, 2 et 4 de l'étude de calage précis entre Beaucaire et Arles réalisée par la Compagnie nationale du Rhône dans le cadre du plan de prévention des risques inondation de Tarascon.
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte interregional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (SYMADREM) à sa demande de communication des phases 1, 2 et 4 de l’étude de calage précis entre Beaucaire et Arles réalisée par la Compagnie nationale du Rhône pour le compte du SYMADREM. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission considère que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 janvier 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20165071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel