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CADA · Avis — 17 novembre 2016
- ECLI
- CADA:20164475
- Date
- 17 novembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Saintes — Copie du dossier de permis de construire et de la déclaration de travaux concernant le bâtiment situé 17 chemin Ferré.
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Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saintes à sa demande de communication d'une copie du dossier de permis de construire et de la déclaration de travaux concernant le bâtiment situé 17 chemin Ferré. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions de l'article L311-6 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En application de ces principes, la commission considère que les dossiers sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, pour les seuls documents non exigés par la réglementation, des mentions relevant du secret de la vie privée. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Saintes de procéder à leur communication après indication, par le demandeur, de l'adresse correcte de réalisation des travaux, nécessaire pour identifier les documents sollicités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 novembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel