CADA · Avis — 17 novembre 2016
- ECLI
- CADA:20164447
- Date
- 17 novembre 2016
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAgence nationale des fréquences (ANFR) — Copie des résultats des mesures de DAS des 95 téléphones portables testés ainsi que les différents éléments (courriers, mails) liés à ces mesures, mentionnés dans le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en date du 8 juillet 2016 intitulé « Exposition aux radiofréquences et santé des enfants ».
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences à sa demande de copie des résultats des mesures de débit d'absorption spécifique (DAS) des 95 téléphones portables testés ainsi que les différents éléments (courriers, mails) liés à ces mesures, mentionnés dans le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) en date du 8 juillet 2016 intitulé « Exposition aux radiofréquences et santé des enfants ». En l'absence de réponse du directeur général de l'Agence nationale des fréquences à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des articles L43 et R20-44-11, 12° du code des postes et des communications électroniques, l'Agence nationale des fréquences est un établissement public de l'Etat à caractère administratif chargé notamment du contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie. Elle estime ainsi que les documents demandés sont détenus par l'Agence dans le cadre de sa mission de service public. Elle constate qu'ils comportent essentiellement des informations relatives à des rayonnements et émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement, et sont dès lors communicables à toute personne qui le demande, en application de ce code et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 novembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel