CADA · Avis — 20 octobre 2016
- ECLI
- CADA:20164069
- Date
- 20 octobre 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie d'Aigues-Vives — Communication des documents suivants relatifs à la séance du conseil municipal du 21 octobre 2013 : 1) la convocation du conseil municipal ; 2) l'affichage et éventuellement la publication dans la presse ; 3) l'attestation d'affichage ; 4) la feuille de présence signée par les membres du conseil ; 5) le compte rendu du secrétaire de séance ; 6) la copie du registre des délibérations ; 7) les extraits des délibérations adressés au préfet ; 8) les demandes de pièces complémentaires et la réponse de la commune à celles-ci ; 9) le compte rendu affiché dans les 15 jours suivants ; 10) l'attestation d'affichage du compte rendu.
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Texte intégral
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la séance du conseil municipal du 21 octobre 2013 : 1) la convocation du conseil municipal ; 2) l'affichage et éventuellement la publication dans la presse ; 3) l'attestation d'affichage ; 4) la feuille de présence signée par les membres du conseil ; 5) le compte rendu du secrétaire de séance ; 6) la copie du registre des délibérations ; 7) les extraits des délibérations adressés au préfet ; 8) les demandes de pièces complémentaires et la réponse de la commune à celles-ci ; 9) le compte rendu affiché dans les 15 jours suivants ; 10) l'attestation d'affichage du compte rendu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aigues-Vives a informé la commission par un courrier du 26 septembre 2016 de ce que les documents sollicités aux points 1) à 7) et 9) à 10) ont été transmis à Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission estime en outre, que les documents mentionnés au point 8) de la demande constituent des documents administratifs et sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 20 octobre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20164069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel