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CADA · Conseil — 8 septembre 2016
- ECLI
- CADA:20163605
- Date
- 8 septembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Tarentaise — Caractère communicable d'un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, sachant que ce bornage a été effectué entre la mairie et un administré voisin de la personne qui demande à voir le document ; possibilité de faire une copie de ce document.
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Texte intégral
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 septembre 2016 votre demande de conseil sur le caractère communicable d'un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, sachant que ce bornage a été effectué entre la mairie et un administré voisin de la personne qui demande à voir le document. Vous demandez en outre s’il est envisageable de faire, le cas échéant, une copie dudit document. Après avoir pris connaissance de ce document que vous lui avez communiqué, la commission constate que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été dressé par un géomètre-expert à la demande de Madame X, propriétaire indivis de la parcelle cadastrée, afin de procéder au bornage des limites de sa propriété par rapport au chemin rural appartenant à la commune, lequel jouxte cette propriété. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L2212-12 du code général de la propriété des personnes publiques, les chemins ruraux font partie du domaine privé. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et du Conseil d’Etat, sont en principe dépourvus de caractère administratif les documents qui se rapportent à la gestion d’un bien appartenant au domaine privé d’une personne publique. Il en va différemment lorsque de tels documents sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission considère par suite que le procès-verbal en cause ne constitue pas un document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable dudit document.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Conseil
- Date
- 8 septembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel