CADAAvis
CADA · Avis — 21 juillet 2016
- ECLI
- CADA:20162974
- Date
- 21 juillet 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie d'Aigremont (78) — Communication du dossier du bureau d'études mandaté par la mairie pour définir les emplacements et les types de caméras installées sur le territoire de la commune.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigremont à sa demande de communication du dossier du bureau d'études mandaté par la mairie pour définir les emplacements et les types de caméras installées sur le territoire de la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Aigremont a informé la commission de la communication des informations relatives au respect de la procédure de marché à l'intéressé, à l'exclusion de celles portant sur la disposition des caméras et leur conception technique. La commission rappelle que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l'article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l'exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents demandés
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 21 juillet 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20162974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel