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CADA · Avis — 8 septembre 2016
- ECLI
- CADA:20162968
- Date
- 8 septembre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleCommunauté de communes des Pyrénées Audoises — Communication, par courriel électronique à sa cliente et au format pdf, de l'intégralité du dossier relatif à la carte communale de Roquefort-de-Sault, approuvée par délibération du conseil municipal.
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Pyrénées Audoises à sa demande de communication, par courriel électronique à sa cliente et au format pdf, de l'intégralité du dossier relatif à la carte communale de Roquefort-de-Sault, approuvée par délibération du conseil municipal. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté de communes des Pyrénées Audoises, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des modalités de communication, la commission précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Maître X du dossier sollicité, par voie électronique, s'il existe déjà sous cette forme, à défaut, par copie ou par consultation sur place au choix du demandeur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 8 septembre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20162968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel