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CADA · Avis — 9 juin 2016
- ECLI
- CADA:20162045
- Date
- 9 juin 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Givors — Communication d'une copie de toutes les pièces justificatives des dépenses correspondant aux frais de représentation du maire de Givors pour l'année 2015.
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Texte intégral
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Givors à sa demande de communication d'une copie de toutes les pièces justificatives des dépenses correspondant aux frais de représentation du maire de Givors pour l'année 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Givors de communiquer au demandeur les pièces sollicitées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 9 juin 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20162045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel