CADA · Avis — 9 juin 2016
- ECLI
- CADA:20161921
- Date
- 9 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE 06) — Copie du procès-verbal de validation de session de formation et des documents annexes concernant le titre professionnel de niveau 3 de technicien supérieur d'études en génie climatique, pour la session d'octobre 2015.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (unité territoriale des Alpes-Maritimes) à sa demande de copie du procès-verbal de validation de session de formation et des documents annexes concernant le titre professionnel de niveau 3 de technicien supérieur d'études en génie climatique, pour la session d'octobre 2015. La commission constate que le procès-verbal dont il est demandé communication consiste exclusivement en une liste des candidats ne faisant apparaître ni informations à caractère personnel, ni notes, ni appréciations littérales. Elle rappelle que les documents relatifs à des examens sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que les résultats ont été rendus publics, sous réserve de l'occultation des mentions intéressant la vie privée des candidats ou par lesquelles il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère donc que le document sollicité est communicable dans son intégralité à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que les résultats de la session de validation aient été rendus publics, et souligne que la circonstance que ce document serait à l'usage exclusif des services de l'unité territoriale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE ne saurait être opposée au demandeur pour lui refuser la communication d'un tel document.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Validation
- Date
- 9 juin 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161921
Données disponibles
- Texte intégral