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CADA · Avis — 31 mars 2016
- ECLI
- CADA:20160164
- Date
- 31 mars 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAssociation Vercors Loisirs — Copie des factures et pièces comptables de l’association pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Association Vercors Loisirs à sa demande de copie des factures et pièces comptables de l’association pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Association Vercors Loisirs, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et 'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. » Selon l'article l'article L311-1 du même code, « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...). » La commission indique également que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate que l'Association Vercors Loisirs a été constituée par le conseil départemental de la Drôme, l'office municipal de tourisme de Villard-de-Lans et la commune de Corrençon-en-Vercors afin de permettre des actions collectives d'équipement, de communication, d'animation et d'achat de matériel de l'espace nordique du Haut Vercors, espace dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, et destinées à favoriser la pratique de ces activités. La commission relève également que cette association est financée par le reversement d'une fraction de la redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique instituée par l'article 2333-81 du code général des collectivités territoriales et perçue par chacune de ces collectivités. La commission en déduit qu'eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, l'Association Vercors Loisirs doit être regardée comme comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des factures et pièces comptables de l’association pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 31 mars 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel