CADAAvis
CADA · Avis — 4 février 2016
- ECLI
- CADA:20160022
- Date
- 4 février 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie de la fiche de calcul de la valeur locative de 1982, détenue par le centre des impôts de Provins.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs au bien immobilier situé 3, allée des Fresnes à Chenoise : 1) "la fiche de calcul de la valeur locative de 1982" ; 2) "la fiche de calcul de la valeur locative de 1997" ; En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait valoir qu'il a adressé à l'intéressée l'ensemble des documents sollicités, par deux envois en date des 9 avril et 13 octobre 2015, sans toutefois apporter à la commission les précisions lui permettant de s'en assurer. Aussi la commission rappelle-t-elle, d'une part, s'agissant du document mentionné au point 2), que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, la saisine de la commission est donc, dans cette mesure, irrecevable. La commission entend néanmoins préciser qu'il sera loisible à Madame X, le cas échéant, de la saisir à nouveau une fois rejetée par le directeur général des finances publiques la demande qu'elle a présentée sur ce point par lettre du 20 janvier 2016. D'autre part, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission considère qu'il constitue un document administratif communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande sur ce point.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 4 février 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel