CADAAvis
CADA · Avis — 7 janvier 2016
- ECLI
- CADA:20155642
- Date
- 7 janvier 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Bruyères-le-Châtel — Communication de la liste des terrains constructibles dressée par le conseil municipal ou par le maire en application de l'article 1396 II C) du code général des impôts et adressée au service des impôts fonciers.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bruyères-le-Châtel à sa demande de communication de la liste des terrains constructibles dressée par le conseil municipal ou par le maire en application de l'article 1396 II C) du code général des impôts et adressée au service des impôts fonciers. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bruyères-le-Châtel et du document qu'il lui a transmis, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. La commission estime ainsi qu'un relevé des parcelles constructibles non bâties, indiquant uniquement le numéro de ces parcelles et la zone du plan local d'urbanisme dont elles relèvent, sans mention de la valeur et de la superficie de ces terrains, du nom de leurs propriétaires, ou du montant de l'imposition mise à la charge de ces derniers est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document demandé sous réserve de l'occultation préalable, dans les conditions rappelées ci-dessus, des mentions couvertes par le secret de la vie privée.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 janvier 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel