CADAAvis
CADA · Avis — 19 novembre 2015
- ECLI
- CADA:20154979
- Date
- 19 novembre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRégie immobilière de la ville de Paris (RIVP) — Consultation du dossier de Monsieur X.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) à sa demande de consultation du dossier de Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la RIVP a informé la commission que le bail du logement initialement attribué à Monsieur et Madame X a été transféré à l'épouse de Monsieur X après leur divorce, qu'une partie des documents relatifs à l'attribution de ce logement a été détruite et que des copies des documents concernant directement Monsieur X lui ont déjà été communiqués, notamment en 2014. La commission ne peut tout d'abord que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur les documents qui n'ont pas été conservés. Elle la déclare ensuite irrecevable pour ce qui concerne les documents déjà communiqués avant la saisine de la commission. La commission rappelle en outre que les documents qui ne concernent pas directement Monsieur X mais seulement son épouse, notamment les documents relatifs à la situation de celle-ci à compter de leur divorce, ne sont communicables qu'à elle, et non à Monsieur X, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents à Monsieur X. La commission n'émet enfin un avis favorable à la communication à Monsieur X, parmi les documents conservés, que des seuls documents qui le concernent directement, à condition qu'ils ne lui aient pas été communiqués récemment, l'écoulement d'un délai raisonnable depuis une précédente communication justifiant qu'ils puissent être à nouveau communiqués, si l'intéressé n'en a pas conservé la copie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 19 novembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel