CADAAvis
CADA · Avis — 19 novembre 2015
- ECLI
- CADA:20154896
- Date
- 19 novembre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePréfecture des Bouches-du-Rhône — Communication des déclarations de candidature aux élections municipales de 2014 concernant les villes d'Istres, Martigues, Gignac-la-Nerthe et Marignane.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des déclarations de candidature aux élections municipales de 2014 concernant les villes d'Istres, Martigues, Gignac-la-Nerthe et Marignane. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission relève qu'en application de l'article L210-1 du code électoral, les déclarations de candidature aux élections cantonales puis départementales, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime donc que la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique et qu'aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 19 novembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel