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CADA · Avis — 3 décembre 2015
- ECLI
- CADA:20154698
- Date
- 3 décembre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection départementale des territoires de la Moselle (DDT 57) — Communication d'une copie du tableau de travail non anonymisé des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR), pour le département de la Moselle.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Moselle à sa demande de communication d'une copie du tableau de travail non anonymisé des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR), pour le département de la Moselle. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application de l'article L213-4-1 du code de la route, qui dispose que « la répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. » La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Si elle admet que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées - il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion - la commission estime cependant que la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. La commission, qui n'a pu en prendre connaissance, comprend que le tableau de travail des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est établi à partir du traitement automatisé d'informations nominatives de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme autorisé par arrêté du 26 juin 1996 et contient notamment des mentions relatives l'identité des inspecteurs (matricule, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone) ou concernant la vie professionnelle des intéressés : grade, échelon, fonction, statut, journées et codes d'activité (examen, indisponibilité, autres charges comme la formation), centre d'activité (centre d'examen, autres), type de contrat, congés payés, heures de récupération, centre d'affectation, numéro du département d'affectation. La commission estime que si les informations telles que les matricule, grade, échelon, fonction, centre d'activité des inspecteurs du permis de conduire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu des principes précédemment rappelés, leur emploi du temps est en revanche couvert par le secret de la vie privée de ces agents. La commission estime donc que le document sollicité n'est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qu'à condition de son anonymisation préalable et sous la réserve que cette opération permette d'empêcher toute identification des personnes qui y sont mentionnées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle émet, en revanche, un avis défavorable à la communication d'une version non anonymisée de ce document.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 3 décembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel