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CADA · Avis — 22 octobre 2015
- ECLI
- CADA:20154389
- Date
- 22 octobre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie des documents, liasses et déclarations relatifs à la succession complète enregistrée sous le nom de Monsieur X, né le 18 mars 1911 et décédé le 14 mai 2004 à X.
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Texte intégral
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents se rapportant à la succession complète enregistrée sous le nom de Monsieur X, né le 18 mars 1911 et décédé le 14 mai 2004 à X. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle qu’aux termes de l’article L106 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l’enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. / Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d’instance s’ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. / (...) ». La commission constate qu'en l'espèce, Madame X ayant été désignée légataire universel de Monsieur X, Monsieur X n'était pas partie à la donation, et ce, alors même qu'à la date du décès de Monsieur X, il était marié à Madame X sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. La commission rappelle, en effet, qu'en vertu de l'article 1405 du code civil, restent propres les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par succession. La commission note par ailleurs qu'il n'est ni établi, ni même allégué que Monsieur X serait un ayant cause de Madame X. La commission relève enfin que Monsieur X ne justifie d'aucune ordonnance du juge du tribunal d'instance. La commission considère, dans ces conditions, que les dispositions précitées de l'article L106 du livre des procédures fiscales font obstacle à la communication à Monsieur X des documents sollicités. Elle ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 octobre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel