CADAAvis
CADA · Avis — 2 avril 2015
- ECLI
- CADA:20150876
- Date
- 2 avril 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées (DREAL 31) — Consultation du dossier relatif à la l'opération de mise à 2 x 3 voies de la rocade sud de Toulouse, section Rangueil - Lespinet (avenue de Saouzeloung - A 620, sur la section du Pont Canal au pont Jules Julien).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées à sa demande de consultation du dossier relatif à l'opération de mise à 2 x 3 voies de la rocade sud de Toulouse, section Rangueil - Lespinet (avenue de Saouzeloung - A 620, sur la section du Pont Canal au pont Jules Julien). En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées a indiqué à la commission que les documents sollicités présentaient encore un caractère préparatoire. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités. La commission rappelle toutefois, conformément aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement, qu'un tel motif ne pourrait s'opposer à la communication des informations relatives à l'environnement que contiendraient les documents sollicités.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 2 avril 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20150876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel