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CADA · Avis — 11 décembre 2014
- ECLI
- CADA:20144317
- Date
- 11 décembre 2014
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Paris — Consultation de l'entier dossier de demande de permis de construire déposé par le groupe X le 16 juillet 2014 pour la construction de logements sur l'ancien site X sis 46/50 avenue de X et 3/7 X de X.
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Texte intégral
Monsieur X X et Madame X X, pour l'association « X X », ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à leur demande de consultation de l'entier dossier de demande de permis de construire déposé par le groupe X le 16 juillet 2014 pour la construction de logements sur l'ancien site X sis 46/50 avenue de X et 3/7 X de X. En l'absence de réponse du maire de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l'article 6 de la même loi, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. En outre, dans le cas où le maire a statué par une décision expresse au nom de la commune, son arrêté et l'ensemble des pièces obligatoirement jointes au dossier sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la commission n'a pas connaissance qu'une décision sur la demande de permis de construire aurait été prise par la ville de Paris ou que le projet ait été abandonné. La commission n'émet donc un avis favorable que sous réserve qu'il ait déjà été statué, tacitement ou expressément, sur la demande. La commission rappelle en outre que dans l'hypothèse où aurait été pris un arrêté ouvrant, à propos de ce projet, une enquête publique régie par les articles L123-1 à L123-19 du code de l'environnement, le dossier de l'enquête publique serait, en application de l'article L123-11 de ce code, communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant comme pendant l'enquête publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 11 décembre 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20144317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel