CADAAvis
CADA · Avis — 2 octobre 2014
- ECLI
- CADA:20143179
- Date
- 2 octobre 2014
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication du montant des pénalités et amendes infligées à Monsieur XXX-XXX XXX et à ses sociétés civile et commerciale, suite aux dénonciations de fraudes fiscales effectuées par le demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du montant des pénalités et amendes infligées à Monsieur XXX-XXX XXX et à ses sociétés civiles et commerciales, suite aux dénonciations de fraudes fiscales effectuées par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué qu'il a refusé de donner suite à cette demande qui s'assimile à une demande de renseignements et qu'en outre, à supposer même que les informations demandées figurent dans un document, elles seraient couvertes par l'obligation de secret professionnel définie par l'article L103 du livre des procédures fiscales. La commission, qui rappelle que ces informations figurent dans les notifications de redressement ou les propositions de rectification adressées à Monsieur XXX et aux sociétés qu'il dirige, considère qu'il s'agit de pénalités et d'amendes qui sont liées aux impositions mises à leur charge et par conséquent couvertes par le secret professionnel qui s'impose, en application de l'article L 103 du livre des procédures fiscales, aux personnes appelées dans leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Elle émet donc un avis défavorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 2 octobre 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20143179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel