CADA · Avis — 2 octobre 2014
- ECLI
- CADA:20143002
- Date
- 2 octobre 2014
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication, par consultation sur place et délivrance d'une copie, des pièces de la procédure de recouvrement (dont contraintes, procès-verbaux, lettres administratives, lettres de rappel, mises en demeure, commandements, avis à tiers détenteurs, et tous autres éventuels actes interruptifs de prescription, leurs accusés de réception postaux, les éventuelles réponses des contribuables ou leurs diverses demandes notamment d'imputation) concernant l'impôt sur le revenu de ses clients pour les années 1997, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008 et 2009, la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1997 à 2002 et 2008, la taxe d'habitation des années 1997 à 2002 et 2005, ainsi que les taxes professionnelles des années 1997 à 1999.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par consultation sur place et délivrance d'une copie, des pièces de la procédure de recouvrement (dont contraintes, procès-verbaux, lettres administratives, lettres de rappel, mises en demeure, commandements, avis à tiers détenteurs, et tous autres éventuels actes interruptifs de prescription, leurs accusés de réception postaux, les éventuelles réponses des contribuables ou leurs diverses demandes notamment d'imputation) concernant l'impôt sur le revenu de ses clients pour les années 1997, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008 et 2009, la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1997 à 2002 et 2008, la taxe d'habitation des années 1997 à 2002 et 2005, ainsi que les taxes professionnelles des années 1997 à 1999. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables aux intéressés, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission qu'elle proposerait prochainement au demandeur la consultation dans ses locaux des documents sollicités, avec faculté d'emporter copie des éléments qu'il aura sélectionnés. La commission en prend note et constate que cette modalité de communication correspond à la demande formulée par le conseil de Monsieur et Madame XXX XXX.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 2 octobre 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20143002
Données disponibles
- Texte intégral