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CADA · Avis — 13 mai 2014
- ECLI
- CADA:20141479
- Date
- 13 mai 2014
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie, et non seulement une consultation sur place, de la note de service du bureau RH-1A du 29 mai 2013, relative à sa notation pour l'année 2013.
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Texte intégral
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, et non seulement une consultation sur place, de la note de service du bureau RH-1A du 29 mai 2013, relative à sa notation pour l'année 2013. La commission estime que le document demandé est communicable à l’intéressée en application du II de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1978. La commission, qui prend note de la volonté de l’administration de communiquer cette pièce à l'exception de l'annexe 2 qui constitue une liste nominative d'agents ayant réussi une sélection avec indication de leur rang de classement, rappelle que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, enfin, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics. La commission émet donc un avis favorable à la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 13 mai 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20141479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel