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CADA · Avis — 30 janvier 2014
- ECLI
- CADA:20135013
- Date
- 30 janvier 2014
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Consultation du fichier national des comptes bancaires (FICOBA) afin d'établir qu'elle n'était ni titulaire ni co-titulaire du compte X. ouvert à la SNVB, à la date du 31 décembre des années 1999, 2000, 2001 et 2002.
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Texte intégral
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation du fichier national des comptes bancaires (FICOBA) afin d'établir qu'elle n'était ni titulaire ni co-titulaire du compte X. ouvert à la SNVB, à la date du 31 décembre des années 1999, 2000, 2001 et 2002. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle en premier lieu que l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs. S'agissant des éventuelles informations susceptibles de figurer dans ce fichier, Madame X. est une « personne concernée » au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, bénéficiant, sur ce fondement, de la possibilité d’accès qu’il prévoit. La commission se déclare donc incompétente, dans cette mesure. La commission qui reste compétente, en revanche, pour émettre un avis sur l'accès des tiers aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, précise à toutes fins utiles que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication, à Madame X., des données issues du fichiers national des comptes bancaires, relatives à un compte bancaire dont elle ne serait ni titulaire, ni co-titulaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 30 janvier 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20135013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel