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CADA · Avis — 19 décembre 2013
- ECLI
- CADA:20134762
- Date
- 19 décembre 2013
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de l'intérieur — Copie des listes de services de la base de Bordeaux de 2008 à 2011, faisant apparaître les noms de tous les personnels de la base y compris les personnels de renfort.
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Texte intégral
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des listes de services de la base de Bordeaux de 2008 à 2011, faisant apparaître les noms de tous les personnels de la base y compris les personnels de renfort. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Si la commission admet que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées, s'agissant notamment de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des composantes fixes de la rémunération, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à l'information légitime des interlocuteurs de l'administration. La commission est ainsi défavorable à la communication des informations liées soit à la situation familiale et personnelle, soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent, ou encore de celles relatives aux horaires de travail et aux heures supplémentaires. En l'espèce, la commission estime que la communication à un tiers, tel que le demandeur, des listes de service demandées porterait atteinte, à défaut d'occultation du nom des agents qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Aucune disposition ni aucun principe ne ferait en revanche obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation dans les conditions prévues par le III de l'article 6 de la même loi. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des listes demandées après occultation du nom des personnes qui y sont inscrites.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 19 décembre 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20134762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel