CADA · Avis — 5 décembre 2013
- ECLI
- CADA:20134625
- Date
- 5 décembre 2013
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Copie du dossier médical de son fils mineur, XXX XXX, notamment : 1) la fiche d’identification du malade ; 2) les motifs de l’hospitalisation ; 3) les comptes rendus d’hospitalisation ; 4) les résultats des examens biologiques ; 5) les comptes rendus d’imagerie médicale ; 6) le dossier d’anesthésie ; 7) les comptes rendus opératoires ; 8) les feuilles de surveillance en salle de soins post-opératoire ; 9) les prescriptions médicales ; 10) le dossier infirmier ; 11) le diagnostic de sortie.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame et Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 novembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de son fils mineur, XXX XXX, notamment : 1) la fiche d’identification du malade ; 2) les motifs de l’hospitalisation ; 3) les comptes rendus d’hospitalisation ; 4) les résultats des examens biologiques ; 5) les comptes rendus d’imagerie médicale ; 6) le dossier d’anesthésie ; 7) les comptes rendus opératoires ; 8) les feuilles de surveillance en salle de soins post-opératoire ; 9) les prescriptions médicales ; 10) le dossier infirmier ; 11) le diagnostic de sortie. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, en application des dispositions précitées du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale et que leur fils soit bien, comme ils l'indiquent, mineur. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 5 décembre 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20134625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel