CADAAvis
CADA · Avis — 21 novembre 2013
- ECLI
- CADA:20134336
- Date
- 21 novembre 2013
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie de l'intégralité de son dossier administratif et médical ainsi que les pièces afférentes à ses diverses fonctions, concours, stages, etc.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier administratif et médical ainsi que les pièces afférentes à ses diverses fonctions, concours, stages, etc. La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle également que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents sollicités dans les conditions précédemment énoncées. Elle prend note de l’intention de la direction générale des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à l’intéressée.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 21 novembre 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20134336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel