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CADA · Avis — 12 septembre 2013
- ECLI
- CADA:20132850
- Date
- 12 septembre 2013
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par l'hôpital Cochin.
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Texte intégral
Mademoiselle XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par l'hôpital Cochin. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable. La commission note que par un courrier du 27 juin 2013, le service de chirurgie orthopédique du groupement d’hôpitaux Paris-Centre a informé l'intéressée que l'unique élément de son dossier en sa possession était un compte rendu de consultation du 3 février 2011, dans la mesure où les dossiers médicaux auparavant détenus par l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul ont été externés à sa fermeture et que l'établissement de santé a toujours été dans l'impossibilité de les récupérer. La commission rappelle toutefois que dans le cas où les documents administratifs sollicités ne sont pas détenus par l'autorité administrative saisie mais par une autre, il incombe à l'autorité saisie, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la commission, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, et d'en aviser le demandeur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 12 septembre 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20132850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel