CADA · Avis — 14 mai 2013
- ECLI
- CADA:20131938
- Date
- 14 mai 2013
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie des documents suivants : 1) les factures payées au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les bâtiments communaux de Cernay, Steinbach, Uffoltz et Wattwiller, de 2005 à 2011 ; 2) le document attestant du reversement de cette redevance au syndicat mixte de Thann-Cernay.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) les factures payées au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les bâtiments communaux de Cernay, Steinbach, Uffoltz et Wattwiller, de 2005 à 2011 ; 2) le document attestant du reversement de cette redevance au syndicat mixte de Thann-Cernay. La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant le cas échéant des informations relatives à l'environnement qu'ils contiendraient, des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que, ne détenant pas les documents sollicités, il adressait la demande à l'autorité susceptible de les détenir, à savoir la communauté de communes de Thann-Cernay, conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission en prend note et l'invite à transmettre également le présent avis à cette autorité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 14 mai 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20131938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel