Trib. de Commerce · Chambre 02 (chargement) — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a2eb0a9cdc6046d47457cbb
- N° pourvoi
- 2026P00742
- Date
- 6 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DELTAPLAST SIGN SYSTEMS SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 mai 2026 en chambre du Conseil où siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté, Le Ministère public avisé, Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et [A] ISNARD, Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par jugement en date du 21 février 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise à l'encontre de la société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL, identifiée sous le n° 440289288 RCS BORDEAUX (2002 B 69), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Wayfinding design - Etude et conception de programmes d'orientation et de programmes signalétiques, sous l'enseigne ID-LAB France, et nommé Maître [A] [U], en qualité de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 16 mai 2023, le Tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [N] [C], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise prévoyait l'apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [N] [C], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL, demande au Tribunal qu'il soit fait droit à la requête en date du 26 mars 2026 par laquelle il sollicite, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société AURA Group SARL arrêté par jugement et la liquidation judiciaire, Maître [A] [U], ès-qualités, ne s'oppose pas à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire, La société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant par Maître Alice POUYET-FACCHINETTI, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et ne s'oppose pas à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de traitement de sortie de crise et à la liquidation judiciaire,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
DU MERCREDI 6 MAI 2026 ROLE N° 2026P00741 GREFFE N° 2026J00821 JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DELTAPLAST SIGN SYSTEMS SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 5 mai 2026 en chambre du Conseil où siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Emilie ZAKY, Greffier assermenté, Le Ministère public avisé, Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et [A] ISNARD, Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par jugement en date du 21 février 2023, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise à l'encontre de la société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL, identifiée sous le n° 440289288 RCS BORDEAUX (2002 B 69), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Wayfinding design - Etude et conception de programmes d'orientation et de programmes signalétiques, sous l'enseigne ID-LAB France, et nommé Maître [A] [U], en qualité de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 16 mai 2023, le Tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [N] [C], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise prévoyait l'apurement du passif à 100% en 10 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, la SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [N] [C], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL, demande au Tribunal qu'il soit fait droit à la requête en date du 26 mars 2026 par laquelle il sollicite, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société AURA Group SARL arrêté par jugement et la liquidation judiciaire, Maître [A] [U], ès-qualités, ne s'oppose pas à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire, La société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant par Maître Alice POUYET-FACCHINETTI, Avocat à la Cour, s'est présentée à l'audience et ne s'oppose pas à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de traitement de sortie de crise et à la liquidation judiciaire, Sur ce, Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée, En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Constate l'état de cessation des paiements de la société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL, Prononce la résolution du plan de redressement de la société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL arrêté par jugement en date du 16 mai 2023, Ouvre à l'encontre de la société DELTAPLAST SIGN SYSTEMS EURL, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au jour du présent jugement, Nomme [L] [P], en qualité de Juge-Commissaire, et Didier BEAL, en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme Maître [A] [U], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce, la SCP [K] [Y], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 8 mai 2028 à 9 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 02 (chargement)
- N° pourvoi
- 2026P00742
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a2eb0a9cdc6046d47457cbb
Données disponibles
- Texte intégral