Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a2267eacdc6046d4739a641
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 32 914 900 €
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IAFaits
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [S] [W], salarié intérimaire de la société [3], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2], et mis à disposition en qualité d'agent de piste au sein de la société utilisatrice [1], a été victime d'un accident du travail, le 30 août 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [S] [W] a été déclaré consolidé le 8 avril 2019 par décision de la CPAM, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été attribué. Le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail. Par jugement du 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir déclaré son recours recevable, a dit que l'accident du travail dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de son employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices du salarié, a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2022. La mission de l'expert a été étendue le 24 mars 2023 sur la question de la tierce personne. A ce titre, le rapport de l'expert a été rendu le 9 novembre 2023. Par jugement du 5 février 2025, le tribunal a : - rappelé que le jugement du 23 février 2022 a déjà statué sur : - la majoration de l'indemnité en capital à son taux maximum, - l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [3], - l'octroi d'une provision à valoir sur la réparation des préjudices de M. [S] [W] laquelle a été évaluée à 5 000 euros, - fixé ainsi les sommes qui seront versées par la CPAM à M. [S] [W] : - 22 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 %, - 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 %, - 1 591,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 %, - 10 000 euros au titre des souffrances endurées de 4,5/7, - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 3/7, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 2,5/7, - 7 664 euros au titre du besoin d'assistance par une tierce personne, - 200 euros au titre des frais d'assistance à expertise, soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 32 455,37 euros, dont à déduire la provision d'un montant de 5 000 euros ; - débouté M. [S] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, - condamné la société [3] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, - dit que la société [1] relèvera et garantira la société [3]de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que les frais relatifs à l'article 700 du CPC et les dépens. Le 28 février 2025, M. [S] [W] a relevé appel partiel du jugement. Exposé des prétentions et moyens des parties Par conclusions visées à l'audience du 12 mars 2026, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour le surplus, M. [S] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du 5 février 2025 en ce qu'il : - a fixé à la somme de 200 euros l'indemnisation allouée au titre des frais d'assistance à expertise, - l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et, statuant de nouveau, de : - condamner la société [3] venant aux droits de [5] et la société [2] venant aux droits de la SASU [6], laquelle venait aux droits de la société [5] à lui verser les sommes suivantes : - 1 440 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 19 320 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la période du 1er septembre 2016 au 16 mai 2022 ; - 329 149 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 17 mai 2022; - condamner la société utilisatrice à relever et garantir la société [3] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris les frais irrépétibles et les dépens ; - condamner la société [3] venant aux droits de [5] et la société [2] venant aux droits de la SASU [6], laquelle venait aux droits de la société [5] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - il s'est fait assister par le docteur [K] lors des opérations d'expertise du docteur [D] et argue s'être acquitté d'honoraires à hauteur de 1 440 euros, et non de 200 euros ; - son accident du travail a généré une perte de revenus mensuelle de 280 euros jusqu'à la fin du versement des indemnités journalières le 16 mai 2022, soit un préjudice total de 19 320 euros non compensé par la rente d'incapacité ; - en raison des séquelles de son accident qui le limitent, et en dépit de multiples candidatures, il n'a jamais pu reprendre d'activité professionnel ni retrouver d'emploi adapté, sans pour autant percevoir l'allocation adultes handicapés (AAH). Par conclusions du 12 février 2026, auxquelles il est expressément référé, la société SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, de juger que les sommes éventuellement allouées à M. [W] seront avancées par la CPAM et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - M. [W] ne justifie pas de la réalité du paiement de 1 440 euros au docteur [K], la seule facture produite mentionnant un solde restant dû de 520 euros ; - la réalité d'un processus de promotion professionnelle dont l'accident l'aurait privé n'est pas établie; - l'impotence fonctionnelle alléguée n'est pas caractérisée, le médecin traitant se bornant à relater les plaintes de son patient sans faire état d'un examen clinique ; - la MDPH a rejeté la demande d'AAH de l'appelant en retenant que ses limitations d'activité ne sont que légères à modérées ; - les recherches d'emploi ne sont ni sérieuses ni adaptées, les seules candidatures produites datant d'avril 2024 ; - les attestations versées aux débats émanent de membres de la famille de la victime, ne sont pas corroborées par d'autres éléments et manquent d'objectivité compte tenu de leur liens. Régulièrement dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2, du code de procédure civile, la société [2], venant aux droits de la société [6], venant elle-même aux droits de la SARL [3], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande à la cour de : - la recevoir en son intervention, venant aux droits de la société [3] ; - confirmer le jugement entrepris et débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - rappeler que la société [1] [Localité 1] doit relever et garantir la société [3] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, des dépens et des frais irrépétibles. Elle relève que : - M. [W] ne produit aucune pièce justificative de nature à infirmer les sommes allouées par le tribunal concernant les frais d'assistance à expertise ; - l'appelant a fait l'objet de deux refus successifs d'attribution de l'AAH en 2023 et 2026 ; - il n'est pas démontré que la victime bénéficiait de chances sérieuses de promotion professionnelle avant la survenance de l'accident. Pour le surplus, elle déclare s'associer pleinement aux écritures et moyens de la société utilisatrice. Par conclusions du 12 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement du 5 février 2025 et, subsidiairement: - lui en donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de l'évaluation des demandes de M. [W] au titre des frais d'assistance à expertise et de la perte de gains professionnels actuels et futurs, - rappeler que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur pour obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, - débouter les parties de toute autre demande formée à son encontre.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N°2026/316 Rôle N° RG 25/02486 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOPH [S] [W] C/ S.A.S. [1] Société [2] S.A.R.L. [3] Entreprise [4] Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le 04 JUIN 2026: à : - Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 25/00127. APPELANT Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE Société [2], demeurant [Adresse 3] - 13700 ALLEMAGNE S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 4] Entreprise [4], demeurant [Adresse 3] ALLEMAGNE ayant tous trois Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5] représentée par Mme [C] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [S] [W], salarié intérimaire de la société [3], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [2], et mis à disposition en qualité d'agent de piste au sein de la société utilisatrice [1], a été victime d'un accident du travail, le 30 août 2016, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [S] [W] a été déclaré consolidé le 8 avril 2019 par décision de la CPAM, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% lui a été attribué. Le salarié a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail. Par jugement du 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir déclaré son recours recevable, a dit que l'accident du travail dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de son employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices du salarié, a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2022. La mission de l'expert a été étendue le 24 mars 2023 sur la question de la tierce personne. A ce titre, le rapport de l'expert a été rendu le 9 novembre 2023. Par jugement du 5 février 2025, le tribunal a : - rappelé que le jugement du 23 février 2022 a déjà statué sur : - la majoration de l'indemnité en capital à son taux maximum, - l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [3], - l'octroi d'une provision à valoir sur la réparation des préjudices de M. [S] [W] laquelle a été évaluée à 5 000 euros, - fixé ainsi les sommes qui seront versées par la CPAM à M. [S] [W] : - 22 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 %, - 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 %, - 1 591,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 %, - 10 000 euros au titre des souffrances endurées de 4,5/7, - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 3/7, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent de 2,5/7, - 7 664 euros au titre du besoin d'assistance par une tierce personne, - 200 euros au titre des frais d'assistance à expertise, soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 32 455,37 euros, dont à déduire la provision d'un montant de 5 000 euros ; - débouté M. [S] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, - condamné la société [3] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, - dit que la société [1] relèvera et garantira la société [3]de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que les frais relatifs à l'article 700 du CPC et les dépens. Le 28 février 2025, M. [S] [W] a relevé appel partiel du jugement. Exposé des prétentions et moyens des parties Par conclusions visées à l'audience du 12 mars 2026, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour le surplus, M. [S] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement du 5 février 2025 en ce qu'il : - a fixé à la somme de 200 euros l'indemnisation allouée au titre des frais d'assistance à expertise, - l'a débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et, statuant de nouveau, de : - condamner la société [3] venant aux droits de [5] et la société [2] venant aux droits de la SASU [6], laquelle venait aux droits de la société [5] à lui verser les sommes suivantes : - 1 440 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 19 320 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la période du 1er septembre 2016 au 16 mai 2022 ; - 329 149 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 17 mai 2022; - condamner la société utilisatrice à relever et garantir la société [3] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris les frais irrépétibles et les dépens ; - condamner la société [3] venant aux droits de [5] et la société [2] venant aux droits de la SASU [6], laquelle venait aux droits de la société [5] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - il s'est fait assister par le docteur [K] lors des opérations d'expertise du docteur [D] et argue s'être acquitté d'honoraires à hauteur de 1 440 euros, et non de 200 euros ; - son accident du travail a généré une perte de revenus mensuelle de 280 euros jusqu'à la fin du versement des indemnités journalières le 16 mai 2022, soit un préjudice total de 19 320 euros non compensé par la rente d'incapacité ; - en raison des séquelles de son accident qui le limitent, et en dépit de multiples candidatures, il n'a jamais pu reprendre d'activité professionnel ni retrouver d'emploi adapté, sans pour autant percevoir l'allocation adultes handicapés (AAH). Par conclusions du 12 février 2026, auxquelles il est expressément référé, la société SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, de juger que les sommes éventuellement allouées à M. [W] seront avancées par la CPAM et condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que : - M. [W] ne justifie pas de la réalité du paiement de 1 440 euros au docteur [K], la seule facture produite mentionnant un solde restant dû de 520 euros ; - la réalité d'un processus de promotion professionnelle dont l'accident l'aurait privé n'est pas établie; - l'impotence fonctionnelle alléguée n'est pas caractérisée, le médecin traitant se bornant à relater les plaintes de son patient sans faire état d'un examen clinique ; - la MDPH a rejeté la demande d'AAH de l'appelant en retenant que ses limitations d'activité ne sont que légères à modérées ; - les recherches d'emploi ne sont ni sérieuses ni adaptées, les seules candidatures produites datant d'avril 2024 ; - les attestations versées aux débats émanent de membres de la famille de la victime, ne sont pas corroborées par d'autres éléments et manquent d'objectivité compte tenu de leur liens. Régulièrement dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2, du code de procédure civile, la société [2], venant aux droits de la société [6], venant elle-même aux droits de la SARL [3], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande à la cour de : - la recevoir en son intervention, venant aux droits de la société [3] ; - confirmer le jugement entrepris et débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - rappeler que la société [1] [Localité 1] doit relever et garantir la société [3] de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, des dépens et des frais irrépétibles. Elle relève que : - M. [W] ne produit aucune pièce justificative de nature à infirmer les sommes allouées par le tribunal concernant les frais d'assistance à expertise ; - l'appelant a fait l'objet de deux refus successifs d'attribution de l'AAH en 2023 et 2026 ; - il n'est pas démontré que la victime bénéficiait de chances sérieuses de promotion professionnelle avant la survenance de l'accident. Pour le surplus, elle déclare s'associer pleinement aux écritures et moyens de la société utilisatrice. Par conclusions du 12 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement du 5 février 2025 et, subsidiairement: - lui en donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de l'évaluation des demandes de M. [W] au titre des frais d'assistance à expertise et de la perte de gains professionnels actuels et futurs, - rappeler que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur pour obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, - débouter les parties de toute autre demande formée à son encontre. MOTIVATION La recevabilité de l'intervention de la société la société [2], venant aux droits de la société [6], venant elle-même aux droits de la SARL [3], n'est pas contestée. 1- Sur la liquidation des préjudices Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l'incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673). 1-1- Sur les frais d'assistance à expertise Au titre des frais divers, M. [W] sollicite le remboursement de la somme de 1 440 euros correspondant aux honoraires du médecin conseil l'ayant assisté lors des opérations d'expertise judiciaire. La société utilisatrice s'y oppose en arguant qu'il n'est pas justifié d'une facture de ce montant. La société [3] indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur ce point. Il convient de rappeler que les frais engagés par la victime pour se faire assister d'un médecin de son choix lors d'une expertise ordonnée en justice constituent des frais divers restés à sa charge, directement liés à la reconnaissance et à l'évaluation de ses préjudices. En l'espèce, M. [W] produit trois notes d'honoraires émises par le docteur [K], l'ayant assisté lors des opérations menées par l'expert, datées des 8 novembre 2023, 20 novembre 2023 et 15 septembre 2025, pour des montants respectifs de 520 euros, 720 euros et 600 euros. M. [S] [W] justifiant de la réalité d'une dépense supérieure à 200 euros, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à M. [W] la somme de 1 440 euros au titre des frais d'assistance à expertise. 1-2- Sur la perte de gains professionnels actuels et futurs La rente majorée servie à la victime en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. M. [S] [W] sollicite la somme de 19 320 euros au titre de la perte de gains actuels correspondant à la différence entre son salaire avant accident et les indemnités journalières qu'il a perçues pour la période comprise entre le mois d'août 2016 et le 16 mai 2022. En outre, il sollicite la somme de 329 149 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison de sa dévalorisation sur le marché de l'emploi du fait d'une impotence fonctionnelle. M. [W] soutient que ces sommes lui sont dues afin de réparer son préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle. Cependant, la cour rappelle que la perte de chance doit être avérée par une justification précise de l'existence de chances sérieuses de promotion professionnelle avant la survenance de l'accident. Les premiers juges ont rappelé, à juste titre, qu'en cas de faute inexcusable, la rente majorée versée à la victime indemnise déjà les pertes de gains professionnels ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors que M. [W] perçoit une rente majorée, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il n'est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels subie au moment et postérieurement à la consolidation de son état de santé. Enfin, s'agissant de la période antérieure à la consolidation, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale compensent déjà la perte de revenus subie par la victime d'un accident. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, portées par les parties, sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 5 février 2025 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf sur la fixation d'une indemnisation due au titre des frais d'assistance à expertise ; Statuant à nouveau sur ce seul point, Fixe la somme devant être versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à M. [S] [W] au titre des frais d'assistance à expertise à la somme de 1 440 euros ; Condamne la société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes versées par cette dernière à ce titre ; Rappelle que la société utilisatrice [1] doit relever et garantir la société [3] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent arrêt. Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a2267eacdc6046d4739a641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel