Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226799cdc6046d4739a025
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 885 745 €
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IAFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [S] [E] occupe un logement de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] (83), lgt n° A 302 depuis le mois d'avril 2018, moyennant une redevance mensuelle de 418,07 euros. Une mise en demeure de payer a été notifiée le 11 juillet 2022 pour paiement de la somme en principal de 4616,95 euros. Par assignation du 3 octobre 2022 la société Adoma a fait citer [S] [E] afin d'obtenir son expulsion du logement en raison des impayés. Par ordonnance du 18 avril 2023 l'expulsion de [S] [E] a été ordonnée et il a été condamné à verser une indemnité d'occupation à la société Adoma. Cette ordonnance a été signifiée le 1er juin 2023 à [S] [E]. La société Adoma a saisi le juge de l'exécution pour obtenir une mesure de saisie sur rémunération à l'encontre de [S] [E]. Par jugement du 20 Mai 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a': Débouté [S] [E] de ses demandes, Ordonné la saisie des rémunérations du travail de [S] [E] selon les postes suivants : ' principal : 8210,37 euros, ' intérêts : 276,72 euros pour la période du 18 avril 2023 au 29 décembre 2023, ' frais : 370,36 euros Soit la somme de 8857,45 euros Condamné [S] [E] à payer à la SA Adoma la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. [S] [E] a formé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [S] [E] demande à la cour de': Vu l'article L. 111-8, al. 2 du CPE Vu l'article 1343-5 du Code civil Vu le jugement du 20 mai 2025 Infirmer les termes du jugement du 20 mai 2025 en ce qu'il a : Débouté [S] [E] de l'ensemble de ses demandes Ordonné la saisie des rémunérations du travail de [S] [E], Condamné [S] [E] à payer à la SA Adoma la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamné [S] [E] aux entiers dépens de l'instance En conséquence et statuant à nouveau de, Débouter la société Adoma de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions Ordonner que seule la somme de 6398,33 euros peut faire l'objet d'une procédure de saisie. Ordonner le cantonnement de la dette à hauteur de cette somme Accorder à [S] [E] les plus larges délais conformément à l'article 1343-5 du Code civil Statuer ce que de droit sur les dépens comme il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle. [S] [E] soutient que seule la somme de 6398,33 euros peut faire l'objet d'une saisie car le jugement ne prononce que la condamnation au paiement de celle-ci que pour le reste les sommes réclamées au titre des indemnités d'occupation, n'ont pas le caractère exigible et liquide pour ne pas avoir été visées par le jugement fondant la mesure d'exécution. Il demande en outre que la cour tienne compte de sa situation et lui accorde des délais de paiement. La société Adoma par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, demande à la cour de': Rejeter les demandes de [S] [E], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le juge de l'exécution, Condamner [S] [E] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [S] [E] aux entiers dépens. L'intimée conclut que l'ordonnance de référé fixe une indemnité d'occupation à payer par [S] [E] à hauteur de 453,01 euros par mois à compter du 21 août 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisé par la remise des clés, que la créance au titre des indemnités d'occupation, est ainsi certaine et exigible contrairement à ce que soutient l'appelant. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/282 Rôle N° RG 25/06642 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO332 [S] [E] C/ S.A. ADOMA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne CAILLOUET-GANET Me Olivier PEISSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 20 mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02148. APPELANT Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (Algérie) demeurant CCAS DE [Localité 1] [Adresse 1] représenté par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocate au barreau de TOULON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005758 du 07/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE S.A. ADOMA prise en la personne de son directeur général en exercice domiciliée [Adresse 2] représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [S] [E] occupe un logement de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] (83), lgt n° A 302 depuis le mois d'avril 2018, moyennant une redevance mensuelle de 418,07 euros. Une mise en demeure de payer a été notifiée le 11 juillet 2022 pour paiement de la somme en principal de 4616,95 euros. Par assignation du 3 octobre 2022 la société Adoma a fait citer [S] [E] afin d'obtenir son expulsion du logement en raison des impayés. Par ordonnance du 18 avril 2023 l'expulsion de [S] [E] a été ordonnée et il a été condamné à verser une indemnité d'occupation à la société Adoma. Cette ordonnance a été signifiée le 1er juin 2023 à [S] [E]. La société Adoma a saisi le juge de l'exécution pour obtenir une mesure de saisie sur rémunération à l'encontre de [S] [E]. Par jugement du 20 Mai 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a': Débouté [S] [E] de ses demandes, Ordonné la saisie des rémunérations du travail de [S] [E] selon les postes suivants : ' principal : 8210,37 euros, ' intérêts : 276,72 euros pour la période du 18 avril 2023 au 29 décembre 2023, ' frais : 370,36 euros Soit la somme de 8857,45 euros Condamné [S] [E] à payer à la SA Adoma la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. [S] [E] a formé appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [S] [E] demande à la cour de': Vu l'article L. 111-8, al. 2 du CPE Vu l'article 1343-5 du Code civil Vu le jugement du 20 mai 2025 Infirmer les termes du jugement du 20 mai 2025 en ce qu'il a : Débouté [S] [E] de l'ensemble de ses demandes Ordonné la saisie des rémunérations du travail de [S] [E], Condamné [S] [E] à payer à la SA Adoma la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamné [S] [E] aux entiers dépens de l'instance En conséquence et statuant à nouveau de, Débouter la société Adoma de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions Ordonner que seule la somme de 6398,33 euros peut faire l'objet d'une procédure de saisie. Ordonner le cantonnement de la dette à hauteur de cette somme Accorder à [S] [E] les plus larges délais conformément à l'article 1343-5 du Code civil Statuer ce que de droit sur les dépens comme il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle. [S] [E] soutient que seule la somme de 6398,33 euros peut faire l'objet d'une saisie car le jugement ne prononce que la condamnation au paiement de celle-ci que pour le reste les sommes réclamées au titre des indemnités d'occupation, n'ont pas le caractère exigible et liquide pour ne pas avoir été visées par le jugement fondant la mesure d'exécution. Il demande en outre que la cour tienne compte de sa situation et lui accorde des délais de paiement. La société Adoma par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, demande à la cour de': Rejeter les demandes de [S] [E], Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le juge de l'exécution, Condamner [S] [E] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [S] [E] aux entiers dépens. L'intimée conclut que l'ordonnance de référé fixe une indemnité d'occupation à payer par [S] [E] à hauteur de 453,01 euros par mois à compter du 21 août 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisé par la remise des clés, que la créance au titre des indemnités d'occupation, est ainsi certaine et exigible contrairement à ce que soutient l'appelant. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L.111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, R.3252-12, R.3252-19 du Code du travail, [S] [E] demande le cantonnement de la créance due à la société Adoma au motif que l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 2023 ne l'a pas condamné à payer une indemnité d'occupation. Cependant comme l'a justement relevé le premier juge, [S] [E] a été condamné à payer la somme de 453,01 euros à compter du 21 août 2022 à la société Adoma au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Le juge de première instance a noté que l'appelant ne justifiait pas s'être acquitté des sommes dues à ce titre pour la période de février à mai 2023. En cause d'appel [S] [E] se contente de critiquer le jugement en reprenant les mêmes arguments que ceux développés devant le juge de l'exécution sans démontrer le caractère inexact de l'appréciation du premier juge des faits de la cause. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de [S] [E] pour la somme de 8857,45 euros. [S] [E] demande l'octroi de délais de paiement. Cependant il ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il ne justifie pas non plus avoir commencé le paiement des sommes dues alors même qu'il reconnaît être débiteur de la société Adoma à hauteur de la somme de 6398,33 euros. La demande de délais présentée par [S] [E] sera donc rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs. A hauteur de cour, il convient d'accorder à la SA Adoma, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [S] [E] qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE la demande de délais de paiement présentée par [S] [E], CONDAMNE [S] [E] à payer à la SA Adoma la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [S] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226799cdc6046d4739a025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel