Cour d'Appel · Chambre Civile — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a2264a1cdc6046d47395b98
- Date
- 1 juin 2026
- Condamnation
- 9 043 959 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2018, la S.A [I] [B] a consenti à Monsieur [R] [A], un prêt personnel d'un montant de 90 439,59 euros dans le cadre d'un rachat de crédit, remboursable en 120 mensualités de 995,03 euros hors assurance incluant des intérêts au taux de 5,37% l'an. Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A [I] [B] a adressé à Monsieur [R] [A], par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 3 361,55 euros dans un délai de 8 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023, la S.A [I] [B] a notifié à Monsieur [R] [A] la déchéance du terme de son contrat de crédit. Par acte du 8 mars 2024, la S.A [I] [B] a assigné Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 64 649,59 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,37% à compter du 5 août 2022, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a : Déclaré recevables les demandes de la S.A [I] [B] ; Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt du 23 juillet 2018 est valablement intervenue ; Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A [I] [B] ; Condamné Monsieur [R] [A] à payer à la S.A [I] [B] au titre du solde du contrat de crédit du 23 juillet 2018 la somme de 32 328,71 euros ; Dit que de cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ; Autorisé Monsieur [R] [A] à se libérer de sa dette en vingt trois mensualités de minimum 800 euros chacune, le débiteur pouvant s'acquitter de mensualité plus importante s'il le peut et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et accessoires ; Dit que ces mensualités seront payables le dix de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et apès une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision de justice ; Rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil les délais suspendent les voies d'exécution ; Débouté la S.A [I] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoire ; Rappellé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Par déclaration du 22 avril 2025 , la S.A [I] [B] a interjeté appel du jugement du 17 janvier 2025. Par avis du 24 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne. Le 19 juin 2025, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise sur le lieu de travail, le 26 juin 2025. Par conclusions uniques du 18 juin 2025, la S.A [I] [B] a conclu à l'infirmation du jugement entrepris au visa des articles L.312-16, L.341-2, L.312-12, R.312-2, L312-39 et D.312-16 du code de la consommation et demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A [I] [B] ; Condamné Monsieur [R] [A] à payer à la S.A [I] [B] , au titre du solde du contrat de crédit du 23 juillet 2018, la somme de 32 328,71 euros Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ni majoration ; Autorise Monsieur [R] [A] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de minimum 800 euros chacune, le e débiteur pouvant s'acquitter de mensualité plus importante s'il peut et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et accessoire; Dit que ces mensualités seront payables le dix de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant la signification du présent jugement ; 'Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et apès une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision de justice ; Rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 ali,é 4 du code civil et délais suspendent les voies d'exécution; Condamne Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoire ; Statuant à nouveau, Constater que la S.A [I] [B] a respecté l'ensemble des obligation mise à sa charge ; En conséquence Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamner Monsieur [R] [A] à payer à la S.A [I] [B] la somme de 61 149,59 euros ; Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Condamner Monsieur [R] [A] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [R] [A] aux entiers dépens ; Par conclusions du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [A] a conclu au visa des articles L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et L.312-1, 312-4-3,314-10 du code de la consommation et demande à la cour de : Fixer au tite du solde du contrat à payer à la S.A [I] [B] à la somme de 50 303,73 euros ; Dire que cette somme sera productive d'un intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et non à la signification dudit arrêt ; Autoriser Monsieur [R] [A] à se libérer de sa dette en vingt-trois mensualités de minimum 800 euros chacune, le débiteur pouvant s'acquitter de mensualités plus importantes s'il le peut et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et accessoires ; Dire que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant la signification du jugement ; Dire qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision de justice ; Rappeler qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution ; Débouter la S.A [I] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A [I] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La clôture a été ordonnée le 8 janvier 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Civile ARRÊT N° 96 /2026 N° RG 25/00177 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOA7 S.A. [F] C/ [R] [A] ARRÊT DU 01 JUIN 2026 Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 17 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00320 APPELANTE : S.A. [F] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocate au barreau de GUYANE INTIME : Monsieur [R] [A] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Sergine LEVEILLE, avocate au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 29 juin 2026 avancé au 01 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, M. Laurent SOCHAS, Conseiller Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Lysiane DESGREZ, Directrice de greffe, présente lors des débats Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2018, la S.A [I] [B] a consenti à Monsieur [R] [A], un prêt personnel d'un montant de 90 439,59 euros dans le cadre d'un rachat de crédit, remboursable en 120 mensualités de 995,03 euros hors assurance incluant des intérêts au taux de 5,37% l'an. Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A [I] [B] a adressé à Monsieur [R] [A], par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2022, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 3 361,55 euros dans un délai de 8 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2023, la S.A [I] [B] a notifié à Monsieur [R] [A] la déchéance du terme de son contrat de crédit. Par acte du 8 mars 2024, la S.A [I] [B] a assigné Monsieur [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d'obtenir sa condamnation assortie de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 64 649,59 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,37% à compter du 5 août 2022, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a : Déclaré recevables les demandes de la S.A [I] [B] ; Constaté que la déchéance du terme du contrat de prêt du 23 juillet 2018 est valablement intervenue ; Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A [I] [B] ; Condamné Monsieur [R] [A] à payer à la S.A [I] [B] au titre du solde du contrat de crédit du 23 juillet 2018 la somme de 32 328,71 euros ; Dit que de cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ; Autorisé Monsieur [R] [A] à se libérer de sa dette en vingt trois mensualités de minimum 800 euros chacune, le débiteur pouvant s'acquitter de mensualité plus importante s'il le peut et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et accessoires ; Dit que ces mensualités seront payables le dix de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant la signification du présent jugement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et apès une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision de justice ; Rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil les délais suspendent les voies d'exécution ; Débouté la S.A [I] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoire ; Rappellé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Par déclaration du 22 avril 2025 , la S.A [I] [B] a interjeté appel du jugement du 17 janvier 2025. Par avis du 24 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Cayenne. Le 19 juin 2025, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise sur le lieu de travail, le 26 juin 2025. Par conclusions uniques du 18 juin 2025, la S.A [I] [B] a conclu à l'infirmation du jugement entrepris au visa des articles L.312-16, L.341-2, L.312-12, R.312-2, L312-39 et D.312-16 du code de la consommation et demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A [I] [B] ; Condamné Monsieur [R] [A] à payer à la S.A [I] [B] , au titre du solde du contrat de crédit du 23 juillet 2018, la somme de 32 328,71 euros Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ni majoration ; Autorise Monsieur [R] [A] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de minimum 800 euros chacune, le e débiteur pouvant s'acquitter de mensualité plus importante s'il peut et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et accessoire; Dit que ces mensualités seront payables le dix de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant la signification du présent jugement ; 'Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et apès une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision de justice ; Rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 ali,é 4 du code civil et délais suspendent les voies d'exécution; Condamne Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de l'instance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoire ; Statuant à nouveau, Constater que la S.A [I] [B] a respecté l'ensemble des obligation mise à sa charge ; En conséquence Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamner Monsieur [R] [A] à payer à la S.A [I] [B] la somme de 61 149,59 euros ; Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Condamner Monsieur [R] [A] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [R] [A] aux entiers dépens ; Par conclusions du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [A] a conclu au visa des articles L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et L.312-1, 312-4-3,314-10 du code de la consommation et demande à la cour de : Fixer au tite du solde du contrat à payer à la S.A [I] [B] à la somme de 50 303,73 euros ; Dire que cette somme sera productive d'un intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et non à la signification dudit arrêt ; Autoriser Monsieur [R] [A] à se libérer de sa dette en vingt-trois mensualités de minimum 800 euros chacune, le débiteur pouvant s'acquitter de mensualités plus importantes s'il le peut et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et accessoires ; Dire que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant la signification du jugement ; Dire qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision de justice ; Rappeler qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution ; Débouter la S.A [I] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A [I] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La clôture a été ordonnée le 8 janvier 2026. Sur ce la cour, Sur la déchéance du droit aux intérêts Conformément aux dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation dans sa version alors applicable avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon l'article 13 de l'arrété du 26 octobre 2010 sus-mentionné dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat , les établissements bancaires et organismes de crédit doivent pour justifier de la consultation préalable du FICP, mise à leur charge, conserver sur un support durable des preuves de la consultation, de son motif et de son résultat. En l'espèce, le juge de première instance a pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la S.A [I] [B] fait une application des textes précités dans leur version applicable à compter du 20 février 2020 alors même que le contrat de rachat de crédit a été conclu entre la S.A [I] [B] et Monsieur [R] [A] le 23 juillet 2018. A cette date les modalités de preuve de la consultation du FICP consistaient en la conservation d'un support durable mentionnant la consultation, son motif et son résultat. Aux termes de l'attestation de consultation du FICP (pièce n°4) produite aux débats par la S.A [I] [B], il apparaît que l'ensemble des mentions prescrites sont bien fournies. De sorte que, la S.A [I] [B] ne peut être déchue de son droit aux intérêts à ce titre. Le jugement sera infirmé de chef. Sur les sommes dûes par l'emprunteur En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudce de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consammation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, la S.A [I] [B] réclame au titre de sa créance à l'encontre de Monsieur [R] [A] le remboursement des sommes restant dues au titre du rachat de prêt. La créance se décompose comme suit : Capital restant dû duquel s'entend le capital impayé au jour de la défaillance et le capital restant dû au jour de la déchéance du terme. Les intérêts échus et impayés L'indemnité forfaitaire légale de 8% Il résulte de ce qui précède que les demandes de la S.A [I] [B] sont fondées eu égard à la défaillance de Monsieur [R] [A] résultant du premier incident de paiement non régularisé fixé au 5 juillet 2022. Toutefois, Monsieur [R] [A] produit aux débats un décompte du 2 juillet 2024 (pièce n°12) ainsi qu'un avis de poursuites (pièce n°7) portant les mêmes réferences provenant de la SCP [N] [L] [Z], commissaire de justice duquel il ressort que l'emprunteur aurait versé entre le 2 mai 2023 et le 1er juillet 2024 la somme de 8 000 euros, qu'il conviendra de déduire de la créance de la S.A [I] [B]. Ainsi, selon le contrat, le tableau d'amortissement et l'historique de compte, la créance 60 396,37 euros sera donc arrétée de la façon suivante : 5 512,82 euros au titre des 6 échéances impayées du 5 juillet 2022 au 19 janvier 2023 déduction faite de la somme 1000 euros versée le 29 novembre 2022 ; 58 225,51 euros au titre du capital restant du en date du 19 janvier 2023; 4 658,04 euros au titre de l'indemnité légale de 8% Monsieur [R] [A] ayant versé un acompte d'un montant de 8 000 euros selon le décompte (pièce n°12), la créance de la S.A [I] [B] sera réduite de ce montant. Monsieur [R] [A] sera condamné à payer la somme de 55 738,33 euros produisant intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre des sommes relative au rachat de prêt; Le même sera condamné à payer la somme de 4 658,04 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, Monsieur [R] [A] sollicite de paiement pour s'acquitter de sa dette. A l'appui de ses demandes, ce dernier verse aux débats des avis d'imposition (pièce n°14,15,16) et des fiches de paie (pièce n°13) par lesquels il justifie compte tenu des sommes dues pouvoir honorer un échéancier de 23 mensualités de 800 euros au minimum. De plus, Monsieur [R] [A] justifie avoir réalisé toutes les diligences necessaires à la régularisation de sa situation antérierement à la présente instance, comme en témoignent notamment les échanges produient aux débats (pièce n°9, 10) De ce fait, Monsieur [R] [A] pourra s'acquitter des sommes dues en 23 mensualités de 800 euros minimum et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et accessoire. Sur les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Succombant, Monsieur [R] [A] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à la S.A [I] [B] ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du 17 janvier 2025 en ce qu'il a : Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A [F], Condamné Monsieur [R] [A] à payer à la S.A [F], au titre du solde du contrat de crédit du 23 juillet 2018, la somme de 32 328,71 euros, Dit que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ni majoration. Statuant de nouveau, CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à S.A [F] la somme de 55 738,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à la S.A [I] [B] la somme 4 658,04 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à de l'arrêt à intervenir ; AUTORISE Monsieur [R] [A] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 800 euros au minimum chacune, le débiteur pouvant s'acquitter de mensualité plus élevée s'il le peut et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et accessoire ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] à payer à la S.A [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a2264a1cdc6046d47395b98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel