Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226359cdc6046d47394337
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 2 270 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a : - condamné Mme [Z] [V] veuve [P] à verser à Mme [C] [S] la somme de 22 700 euros en paiement du solde restant dû au titre d'une reconnaissance de dette souscrite le 25 juillet 2019 ; - débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ; - condamné Mme [V] veuve [P] à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné Mme [V] veuve [P] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. Cette décision a été signifiée à Mme [V] veuve [P] le 9 juin 2023. Par acte du 12 décembre 2024, Mme [S] a fait pratiquer, en vertu de ce jugement, une saisie-vente portant sur divers biens garnissant le domicile de Mme [P], dont son véhicule automobile de marque Citroën type DS 5 immatriculé [Immatriculation 1], étant précisé que, par ordonnance du 11 juillet 2024 et rectifiée le 21 novembre 2024, le juge de l'exécution d'[Localité 1] avait ordonné la remise à la Selarl [N] [Q], titulaire d'un office de commissaire de justice, désignée en qualité de séquestre, du véhicule qui pourrait être immobilisé à l'occasion des opérations de saisie-vente. Par acte du 10 janvier 2025, Mme [P] a fait assigner Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'obtenir des délais de paiement, la suspension des procédures d'exécution pendant ce délai, la rétractation de l'ordonnance du 11 juillet 2024 et la mainlevée de la saisie-vente du 12 décembre 2024. A l'audience, Mme [V] veuve [P] a comparu sans être représenté par son conseil. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [S] de sa demande en réparation du préjudice né de l'abus commis par Mme [P] dans l'exercice de son action en justice ; - condamné Mme [P] à verser à Mme [S] la somme de 800 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné Mme [P] à supporter les entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 juillet 2025, Mme [V] veuve [P] a relevé appel de ce jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en réparation du préjudice né de l'abus qu'elle aurait commis dans l'exercice de son action en justice. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2026, elle demande à la cour de : - dire l'appel qu'elle a interjeté recevable et bien fondé ; En conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; * l'a condamnée à verser à Mme [S] la somme de 800 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; * l'a condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau de ces chefs, - rétracter l'ordonnance sur requête du 11 juillet 2024 ayant autorisé la saisie-vente et l'enlèvement du véhicule automobile de marque Citroën de type DS immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que l'ordonnance rectificative en date du 21 novembre 2024 ; - ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée en date du 12 décembre 2024 par Maître [F] [I], commissaire de justice ; - reporter le paiement des sommes qu'elle doit à deux années ; - ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ; - rappeler que les procédures d'exécution engagées par Mme [S] seront suspendues pendant le délai qui sera fixé par la cour ; - rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la cour ; En tout état de cause, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en réparation du préjudice né de l'abus prétendument commis par elle dans l'exercice de son action en justice ; - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires aux présentes ; - condamner Mme [S] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2026, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 et 1343-5 du code civil, de: - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; * condamné Mme [P] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné Mme [P] aux dépens. - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure de première instance ; Y ajoutant, - condamner Mme [V] veuve [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamner Mme [V] veuve [P] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure d'appel ; - condamner Mme [V] veuve [P] aux dépens d'appel.
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/03743 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJY2
Jugement rendu le 10 Juillet 2025 par le Juge de l'exécution d'[Localité 1]
APPELANTE
Madame [Z] [V] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- condamné Mme [Z] [V] veuve [P] à verser à Mme [C] [S] la somme de 22 700 euros en paiement du solde restant dû au titre d'une reconnaissance de dette souscrite le 25 juillet 2019 ;
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [V] veuve [P] à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamné Mme [V] veuve [P] à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Cette décision a été signifiée à Mme [V] veuve [P] le 9 juin 2023.
Par acte du 12 décembre 2024, Mme [S] a fait pratiquer, en vertu de ce jugement, une saisie-vente portant sur divers biens garnissant le domicile de Mme [P], dont son véhicule automobile de marque Citroën type DS 5 immatriculé [Immatriculation 1], étant précisé que, par ordonnance du 11 juillet 2024 et rectifiée le 21 novembre 2024, le juge de l'exécution d'[Localité 1] avait ordonné la remise à la Selarl [N] [Q], titulaire d'un office de commissaire de justice, désignée en qualité de séquestre, du véhicule qui pourrait être immobilisé à l'occasion des opérations de saisie-vente.
Par acte du 10 janvier 2025, Mme [P] a fait assigner Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'obtenir des délais de paiement, la suspension des procédures d'exécution pendant ce délai, la rétractation de l'ordonnance du 11 juillet 2024 et la mainlevée de la saisie-vente du 12 décembre 2024.
A l'audience, Mme [V] veuve [P] a comparu sans être représenté par son conseil.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2025, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [S] de sa demande en réparation du préjudice né de l'abus commis par Mme [P] dans l'exercice de son action en justice ;
- condamné Mme [P] à verser à Mme [S] la somme de 800 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamné Mme [P] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 21 juillet 2025, Mme [V] veuve [P] a relevé appel de ce jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en réparation du préjudice né de l'abus qu'elle aurait commis dans l'exercice de son action en justice.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2026, elle demande à la cour de :
- dire l'appel qu'elle a interjeté recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
* l'a condamnée à verser à Mme [S] la somme de 800 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
* l'a condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- rétracter l'ordonnance sur requête du 11 juillet 2024 ayant autorisé la saisie-vente et l'enlèvement du véhicule automobile de marque Citroën de type DS immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que l'ordonnance rectificative en date du 21 novembre 2024 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée en date du 12 décembre 2024 par Maître [F] [I], commissaire de justice ;
- reporter le paiement des sommes qu'elle doit à deux années ;
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
- rappeler que les procédures d'exécution engagées par Mme [S] seront suspendues pendant le délai qui sera fixé par la cour ;
- rappeler que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la cour ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en réparation du préjudice né de l'abus prétendument commis par elle dans l'exercice de son action en justice ;
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires aux présentes ;
- condamner Mme [S] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2026, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, 1240 et 1343-5 du code civil, de:
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné Mme [P] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [P] aux dépens.
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [V] veuve [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- condamner Mme [V] veuve [P] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure d'appel ;
- condamner Mme [V] veuve [P] aux dépens d'appel.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 11 juillet 2024 rectifiée le 21 novembre 2024 et de mainlevée de la saisie-vente du 12 décembre 2024 :
Mme [P] fait valoir en premier lieu que la saisie de son véhicule la place dans une situation matérielle extrêmement délicate à raison, d'une part, de son état de santé dégradé (problèmes cardiaques ayant nécessité la pose d'un pacemaker et cérébraux) et, d'autre part, de son isolement qui l'obligent à avoir recours à son véhicule au quotidien et pour l'intégralité de ses déplacements et démarches, dont ses nombreux rendez-vous médicaux. Ce faisant, Mme [P] soutient, au moins implicitement, que son véhicule n'était pas saisissable.
L'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'Ne peuvent être saisis : (')
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L.222-1 à L.222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades'.
L'article R. 112-2 du même code précise que :
pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Les véhicules ne figurent pas dans la liste des biens insaisissables dressée par l'article R. 112-2 pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sauf s'ils peuvent être considérés comme relevant du 16° de l'article R. 112-2 qui vise les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. Or, Mme [P] n'a pas d'activité professionnelle et perçoit une pension d'invalidité.
En outre, et à supposer même qu'un véhicule puisse, dans le cadre d'une conception extensive de l'article L. 112-2, 7°, être considéré comme 'destiné aux soins des personnes malades', force est de constater que Mme [P], si elle allègue que son véhicule lui est indispensable compte tenu de son état de santé dégradé et de la nécessité de se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux ne verse aux débats d'aucun élément d'ordre médical.
La rétractation des ordonnances des 11 juillet et 21 novembre 2024 et la mainlevée de la saisie-vente du 12 décembre 2025 ne peut donc être ordonnée en raison de l'insaisissabilité du véhicule. '
*
***
Mme [P] soutient en second lieu que la requête de Mme [S] aux fins d'être autorisée à enlever le véhicule et la saisie-vente qui a suivi étaient inutiles et abusives, faisant valoir qu'elle respectait les modalités de remboursement convenues dans la reconnaissance du 25 juillet 2019 et qu'une saisie des rémunérations est déjà en cours à l'initiative de Mme [S].
Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, les développements de Mme [P] sur les modalités de remboursement convenues dans la reconnaissance de dette du 25 juillet 2019 sont sans intérêt puisqu'elle a été condamnée par le jugement du 11 mai 2023 à régler à Mme [C] [S] la somme de 22 700 euros en paiement du solde restant dû au titre de cette reconnaissance de dette et qu'en vertu de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En outre, ce n'est pas parce qu'une saisie des rémunérations a été mise en oeuvre à la requête de Mme [S] que cela interdisait à cette dernière de faire pratiquer d'autres mesures d'exécution forcée pour obtenir paiement de sa créance résultant du jugement du 11 mai 2023, en prenant en considération le fait que la saisie des rémunérations en cours n'aboutit qu'à la retenue d'une somme mensuelle modique d'environ 50 euros. En ayant recours à la saisie-vente, Mme [S] n'a dès lors pas excédé ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
La saisie-vente mise en oeuvre n'est donc ni abusive, ni inutile et Mme [P] ne peut en obtenir la mainlevée pour ce motif, pas plus qu'elle ne peut obtenir la rétractation de l'ordonnance du 11 juillet 2024 rectifiée le 21 novembre 2024.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [P] tendant à voir rétracter l'ordonnance sur requête du 11 juillet 2024 et l'ordonnance rectificative du 21 novembre 2024 et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 12 décembre 2024.
Sur la demande de report de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Sous couvert d'une demande de report de paiement, Mme [P] demande en réalité qu'il soit dit que Mme [S] sera autorisée à obtenir le recouvrement de sa créance au moyen de la seule saisie des rémunérations en cours. A supposer qu'il faille interpréter cette demande comme une demande tendant à l'octroi de délais de paiement moyennant le règlement de mensualités identiques aux retenues effectuées sur la pension d'invalidité dans le cadre de la saisie des rémunérations, soit environ 50 euros par mois, force est de constater qu'il resterait dû, dans cette hypothèse, à l'issue du délai de deux ans une somme supérieure à 20 000 euros et que Mme [P] ne démontre pas qu'elle serait en mesure de la régler. Si elle évoque la possibilité d'obtenir un prêt, il n'apparaît pas qu'elle ait obtenu un accord bancaire, ne serait-ce que de principe.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de report de paiement de Mme [P].
Sur les demandes indemnitaires de Mme [S] :
Mme [S] demande la condamnation de Mme [P] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure de première instance et une somme de même montant au titre du caractère abusif de la procédure d'appel.
A supposer même l'abus démontré tant au titre de la première instance que de l'appel, il reste que Mme [S] ne démontre pas d'autre préjudice que celui consistant à avoir dû exposer des frais irrépétibles qui sera indemnisé par ailleurs.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [S] et de débouter cette dernière de sa demande indemnitaire pour appel abusif.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [P] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [S] au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière devant la cour la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [S] de sa demande indemnitaire pour appel abusif ;
Condamne Mme [Z] [V] veuve [P] à payer à Mme [C] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [Z] [V] veuve [P] aux dépens d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226359cdc6046d47394337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel