Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 7 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225f1dcdc6046d47389da5
- Date
- 4 juin 2026
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*** FAITS ET PROCÉDURE La cour statue sur l'appel formé le 25 août 2023 par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (ci-après EPFIF) de la décision du juge de l'expropriation de [Localité 6] du 4 juillet 2023. La cour a déjà rendu un arrêt dans cette affaire le 27 mars 2025 (RG 23/13481). Les parties n'ont pas transmis d'écriture.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 04 JUIN 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14359 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFDF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00030 APPELANT EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au Barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [S] [I] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, non représenté Monsieur [C] [I] [Localité 3] [Localité 4] ETATS UNIS Non comparant, non représenté DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Monsieur [J] [W], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel. Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE La cour statue sur l'appel formé le 25 août 2023 par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (ci-après EPFIF) de la décision du juge de l'expropriation de [Localité 6] du 4 juillet 2023. La cour a déjà rendu un arrêt dans cette affaire le 27 mars 2025 (RG 23/13481). Les parties n'ont pas transmis d'écriture. MOTIFS DE L'ARRÊT Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel ; Les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate la caducité de l'appel interjeté par l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France à l'encontre du jugement entrepris, Constate son dessaisissement, Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225f1dcdc6046d47389da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel