Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225dbbcdc6046d47385e80
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 13 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [C] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 179,46 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,95 %, le TAEG s'élevant à 2,99 %, soit une mensualité avec assurance de 187,70 euros. La société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 18 juillet 2024, elle a fait assigner M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2025 a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son action comme forclose, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a retenu que le premier impayé non régularisé datait du 4 juillet 2022 car il devait être fait abstraction des annulations de retard. Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juin 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juillet 2025 auxquelles il est expressément référé, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement, - de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et en conséquence, - de condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 6 313,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % l'an à compter du 4 août 2023 date de la mise en demeure, outre 347,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 date de la mise en demeure, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - subsidiairement, de condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 5 276,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, - en toutes hypothèses, de condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Stephane Gautier. La société BNP Paribas Personal Finance soutient que les règlements doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes et qu'il suffit en réalité de diviser le montant total de la somme visée à la rubrique « règlements reçus avant contentieux » par une échéance mensuelle, pour obtenir le nombre des mensualités acquittées puis de se reporter au tableau d'amortissement pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé. Elle relève que l'historique de compte fait apparaître les règlements effectués à hauteur de 4 723,80 euros ce qui correspond à l'échéance du 4 octobre 2020 d'un montant de 173,97 euros et 24 échéances de 187,70 euros soit du 4 novembre 2020 au 4 octobre 2022 inclus de sorte que le premier impayé non régularisé date du 4 novembre 2022 si bien qu'elle n'était pas forclose en assignant le 18 juillet 2024. Pour répondre aux moyens soulevés d'office, elle indique'qu'elle produit : - la FIPEN, la fiche de dialogue et les pièces justificatives, la notice d'assurance et qu'elle n'encourt donc pas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, - l'attestation du processus de signature établi par [Q], et le certificat de conformité établi par LSTI pour le service de création de certificats de signature électronique par [Q], et qu'elle démontre donc que la signature est qualifiée, et à défaut que les éléments qu'elle produit valent commencement de preuve par écrit, - la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et celle la prononçant de sorte qu'elle s'estime bien fondée à obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame et soutient qu'à défaut la défaillance de l'emprunteur doit conduire au prononcé de la résiliation judiciaire et à l'exigibilité de ces mêmes sommes. Très subsidiairement elle entend obtenir la restitution du capital sur le fondement de la répétition de l'indu. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [C] [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 juillet 2025 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 24 mars 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUIN 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10353 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQMI Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/08565 APPELANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233 INTIMÉ Monsieur [K] [W] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 13 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [K] [C] [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 179,46 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,95 %, le TAEG s'élevant à 2,99 %, soit une mensualité avec assurance de 187,70 euros. La société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 18 juillet 2024, elle a fait assigner M. [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2025 a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son action comme forclose, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a retenu que le premier impayé non régularisé datait du 4 juillet 2022 car il devait être fait abstraction des annulations de retard. Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juin 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse: 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juillet 2025 auxquelles il est expressément référé, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement, - de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat, et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et en conséquence, - de condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 6 313,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % l'an à compter du 4 août 2023 date de la mise en demeure, outre 347,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 date de la mise en demeure, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - subsidiairement, de condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 5 276,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, - en toutes hypothèses, de condamner M. [C] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Stephane Gautier. La société BNP Paribas Personal Finance soutient que les règlements doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes et qu'il suffit en réalité de diviser le montant total de la somme visée à la rubrique « règlements reçus avant contentieux » par une échéance mensuelle, pour obtenir le nombre des mensualités acquittées puis de se reporter au tableau d'amortissement pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé. Elle relève que l'historique de compte fait apparaître les règlements effectués à hauteur de 4 723,80 euros ce qui correspond à l'échéance du 4 octobre 2020 d'un montant de 173,97 euros et 24 échéances de 187,70 euros soit du 4 novembre 2020 au 4 octobre 2022 inclus de sorte que le premier impayé non régularisé date du 4 novembre 2022 si bien qu'elle n'était pas forclose en assignant le 18 juillet 2024. Pour répondre aux moyens soulevés d'office, elle indique'qu'elle produit : - la FIPEN, la fiche de dialogue et les pièces justificatives, la notice d'assurance et qu'elle n'encourt donc pas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, - l'attestation du processus de signature établi par [Q], et le certificat de conformité établi par LSTI pour le service de création de certificats de signature électronique par [Q], et qu'elle démontre donc que la signature est qualifiée, et à défaut que les éléments qu'elle produit valent commencement de preuve par écrit, - la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et celle la prononçant de sorte qu'elle s'estime bien fondée à obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame et soutient qu'à défaut la défaillance de l'emprunteur doit conduire au prononcé de la résiliation judiciaire et à l'exigibilité de ces mêmes sommes. Très subsidiairement elle entend obtenir la restitution du capital sur le fondement de la répétition de l'indu. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [C] [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 juillet 2025 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 24 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 septembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S'agissant du montant de l'échéance, l'article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C'est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu'elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d'en tenir compte. Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l'emprunteur. Compte tenu des indemnités appelées qui ont porté les mensualités à la somme de 202,71 euros certains mois, le premier impayé non régularisé doit être calculé comme suit'en ne tenant pas compte des reports : Le premier impayé non régularisé date donc du mois d'octobre 2022 (et non du mois de novembre 2022) et la banque qui a assigné le 18 juillet 2024 n'est donc pas forclose en son action. Le jugement doit donc être infirmé. Sur la signature du contrat et la déchéance du droit aux intérêts contractuels En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [C] [R] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société [Q], la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société [Q] attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 02020091100145742175071669007, M. [C] [R] a apposé sa signature électronique le 13 septembre 2020 à compter de 22 heures 52 minutes et 54 secondes sur les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, la Fipen, la fiche explicative, la fiche de renseignements, la notice protection des données, le document d'information sur le produit d'assurance, la fiche conseil en assurance, l'offre de contrat qui comporte un bordereau de rétractation, la notice d'assurance, et le mandat de prélèvement, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [C] [R] identifié par son téléphone et un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [C] [R] le 21 septembre 2020, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 04 octobre 2020 sans difficulté jusqu'au 4 février 2021 puis avec des rejets faute de provision et des reprises de paiement et ce jusqu'à ce qu'ils cessent totalement. La banque verse aux débats la copie de la pièce d'identité de M. [C] [R], de son bulletin de salaire de septembre 2020 et d'une facture de gaz. Elle justifie également avoir consulté le FICP le 19 septembre 2020. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment la signature de M. [C] [R] et le respect par la banque, de ses obligations. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue. Sur la déchéance du terme et les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société BNP Paribas Personal Finance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 18 juillet 2023 enjoignant à M. [C] [R] de régler l'arriéré de 593,12 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 4 août 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 967,06 euros au titre des échéances impayées et reportées, - 4 346,28 euros au titre du capital restant dû, soit un total de 6 313,34 euros majorée des intérêts au taux de 2,95 % à compter du 4 août 2023. [C] la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 347,70 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023. La cour condamne donc M. [C] [R] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [R] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ; Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [K] [C] [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 6 313,34 euros majorée des intérêts au taux de 2,95 % à compter du 4 août 2023 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 au titre de l'indemnité de résiliation ; Condamne M. [K] [C] [R] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225dbbcdc6046d47385e80
Données disponibles
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- Résumé officiel