Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225d1ecdc6046d473839fe
- Date
- 4 juin 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] [Z], né le 19 février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 02 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de registre actualisé, la copie produite n'ayant pas été émargée lors de ses mises à jour. - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Y] [F] [I] [Z], assisté de son avocat, qui renonce aux moyens de recevabilité de la déclaration d'appel et de nullité de l'ordonnance et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03162 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKD4 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2026, à 11h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Y] [F] [I] [Z] né le 19 février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [D] [T], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] représentépar Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [Y] [F] [I] [Z], déclarant la requête préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [F] [I] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 02 juin 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 juin 2026, à 16h26, par M. [Y] [F] [I] [Z] ; - Vu le message du 03 juin 2026 à 18h04, du conseil de M. [Y] [F] [I] [Z] nous informant qu'il renonce au moyen de nullité de l'ordonnance rendue le 02 juin 2026 à 11h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] [Z], né le 19 février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 02 mai 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 02 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence de registre actualisé, la copie produite n'ayant pas été émargée lors de ses mises à jour. - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [Y] [F] [I] [Z], assisté de son avocat, qui renonce aux moyens de recevabilité de la déclaration d'appel et de nullité de l'ordonnance et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Sur ce, Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, si le registre a été émargé une première fois lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, le 03 mai 2026 à 17h55, il est constant que des mentions complémentaires ont été portées sur celui-ci (recours contre l'OQTF devant le tribunal administratif ainsi que son rejet, première prolongation par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, audition consulaire) sans qu'une nouvelle signature ne soit apposée, ni de Monsieur [Y] [Z] ni de tout agent du greffe. Cette situation constitue un défaut d'émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors l'infirmation de l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de Seine-[Localité 4], DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [Y] [Z], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 04 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225d1ecdc6046d473839fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel