Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225cb9cdc6046d473830bc
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 363 878 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] intervient dans le domaine du bâtiment, plus particulièrement spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie. Elle emploie de manière habituelle moins de 10 salariés et les relations de travail en son sein sont régies par la convention collective applicable aux entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés. M. [M] [E] a été engagé par la société [1] en qualité de peintre par trois contrats à durée déterminée successifs sur les périodes suivantes : du 15 janvier au 30 mars 2018, du 31 mars au 30 juin 2018, puis du 8 octobre au 7 décembre 2018. La société [1] a ensuite engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019 en la même qualité de peintre, qualification ouvrier, coefficient 150, échelon 1 de la convention collective applicable. Dans ce cadre, M. [E] était appelé à travailler sur différents chantiers sur une base de 35 heures par semaine, moyennant le versement d'une rémunération moyenne brute mensuelle de 1 535 euros. La société [1] a, le 6 juillet 2020, convoqué M. [E] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 17 juillet suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire. Le 17 juillet 2020, M. [E] s'est présenté à l'entretien préalable assisté d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé du 30 juillet 2020, la société [1] a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 2 octobre 2020. Par jugement du 28 juin 2022, notifié le 22 août 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - dit le licenciement de M. [E] causé ; - condamné la société [1] à régler à M. [E] les sommes suivantes : * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à compter du 8 octobre 2018 ; * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 156,50 euros au titre des congés payés afférents ; * 684,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 1 292,83 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied et 129,28 euros au titre des congés payés afférents ; * 208 euros à titre de rappel de salaires de janvier à juin 2020 ; * 3 638,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [E] les documents suivants : un bulletin de salaire solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pole Emploi, le tout conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement dans la limite de 60 jours, - dit que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte ; - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les salaires et au prononcé du jugement pour les autres créances ; - dit que la rémunération mensuelle s'élève à 1 565,01 euros ; - dit que l'exécution provisoire est de droit dans les limites des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - met les dépens à la charge de la société [1] y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la procédure d'instance et ceux d'exécution par toute voie légale et notamment les frais de l'article 10 et 12 de la loi du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier. Le 21 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - juger la société [1] recevable et bien fondée en son appel ; - rejeter l'appel incident formé par M. [E] ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] les sommes suivantes : * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à compter du 8 octobre 2018 ; * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 156,50 euros au titre des congés payés afférents ; * 684,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 1 292,83 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied ; * 129,28 euros au titre des congés payés afférents ; * 208 euros à titre de rappel de salaires de janvier à juin 2020 ; * 3 638,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré toutes les demandes liées aux deux premiers contrats à durée déterminée de M. [E] prescrites ; - juger que le troisième contrat de travail à durée déterminée de M. [E] ne doit pas être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; - juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [1] ; - condamner, à titre reconventionnel M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire : - confirmer que le licenciement de M. [E] est causé ; - ramener à la somme de 456,46 euros la condamnation de la société [1] à titre d'indemnité légale de licenciement, A titre infiniment subsidiaire : - ramener à la somme de 1565,01 euros la condamnation de la société [1] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ramener à la somme de 456,46 euros la condamnation de la société [1] à titre d'indemnité légale de licenciement. Par conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, M. [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * indemnité de requalification 1 565,01 euros, * indemnité compensatrice de préavis 1 565,01 euros, * congés payés afférents 156,50 euros, * indemnité de licenciement 684,69 euros, * rappel de salaires sur mise à pied conservatoire 1 292,83 euros, * congés payés afférents 129,28 euros, * indemnité compensatrice de congés payés 3 538,78 euros, * rappel de salaire 208 euros net, * article 700 du code de procédure civile 1 500 euros, ' condamné la société [1] à lui remettre un bulletin de salaire solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification dans la limite de 60 jours ; ' dit que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte ; ' assorti ces sommes d'un intérêt au taux légal ; ' assorti le jugement de l'exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; ' condamné la société [1] aux entiers dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était causé, et statuant de nouveau : En conséquence, - requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 130,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant de nouveau : - assortir ces sommes d'un intérêt au taux légal ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNGQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00998 APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484 INTIMÉ Monsieur [M] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036939 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] intervient dans le domaine du bâtiment, plus particulièrement spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie. Elle emploie de manière habituelle moins de 10 salariés et les relations de travail en son sein sont régies par la convention collective applicable aux entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés. M. [M] [E] a été engagé par la société [1] en qualité de peintre par trois contrats à durée déterminée successifs sur les périodes suivantes : du 15 janvier au 30 mars 2018, du 31 mars au 30 juin 2018, puis du 8 octobre au 7 décembre 2018. La société [1] a ensuite engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019 en la même qualité de peintre, qualification ouvrier, coefficient 150, échelon 1 de la convention collective applicable. Dans ce cadre, M. [E] était appelé à travailler sur différents chantiers sur une base de 35 heures par semaine, moyennant le versement d'une rémunération moyenne brute mensuelle de 1 535 euros. La société [1] a, le 6 juillet 2020, convoqué M. [E] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 17 juillet suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire. Le 17 juillet 2020, M. [E] s'est présenté à l'entretien préalable assisté d'un conseiller du salarié. Par courrier recommandé du 30 juillet 2020, la société [1] a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 2 octobre 2020. Par jugement du 28 juin 2022, notifié le 22 août 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - dit le licenciement de M. [E] causé ; - condamné la société [1] à régler à M. [E] les sommes suivantes : * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à compter du 8 octobre 2018 ; * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 156,50 euros au titre des congés payés afférents ; * 684,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 1 292,83 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied et 129,28 euros au titre des congés payés afférents ; * 208 euros à titre de rappel de salaires de janvier à juin 2020 ; * 3 638,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [E] les documents suivants : un bulletin de salaire solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pole Emploi, le tout conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement dans la limite de 60 jours, - dit que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte ; - dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les salaires et au prononcé du jugement pour les autres créances ; - dit que la rémunération mensuelle s'élève à 1 565,01 euros ; - dit que l'exécution provisoire est de droit dans les limites des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - met les dépens à la charge de la société [1] y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la procédure d'instance et ceux d'exécution par toute voie légale et notamment les frais de l'article 10 et 12 de la loi du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier. Le 21 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - juger la société [1] recevable et bien fondée en son appel ; - rejeter l'appel incident formé par M. [E] ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] les sommes suivantes : * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à compter du 8 octobre 2018 ; * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 156,50 euros au titre des congés payés afférents ; * 684,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 1 292,83 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied ; * 129,28 euros au titre des congés payés afférents ; * 208 euros à titre de rappel de salaires de janvier à juin 2020 ; * 3 638,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré toutes les demandes liées aux deux premiers contrats à durée déterminée de M. [E] prescrites ; - juger que le troisième contrat de travail à durée déterminée de M. [E] ne doit pas être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; - juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] est justifié ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [1] ; - condamner, à titre reconventionnel M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire : - confirmer que le licenciement de M. [E] est causé ; - ramener à la somme de 456,46 euros la condamnation de la société [1] à titre d'indemnité légale de licenciement, A titre infiniment subsidiaire : - ramener à la somme de 1565,01 euros la condamnation de la société [1] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ramener à la somme de 456,46 euros la condamnation de la société [1] à titre d'indemnité légale de licenciement. Par conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, M. [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * indemnité de requalification 1 565,01 euros, * indemnité compensatrice de préavis 1 565,01 euros, * congés payés afférents 156,50 euros, * indemnité de licenciement 684,69 euros, * rappel de salaires sur mise à pied conservatoire 1 292,83 euros, * congés payés afférents 129,28 euros, * indemnité compensatrice de congés payés 3 538,78 euros, * rappel de salaire 208 euros net, * article 700 du code de procédure civile 1 500 euros, ' condamné la société [1] à lui remettre un bulletin de salaire solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification dans la limite de 60 jours ; ' dit que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte ; ' assorti ces sommes d'un intérêt au taux légal ; ' assorti le jugement de l'exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; ' condamné la société [1] aux entiers dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était causé, et statuant de nouveau : En conséquence, - requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 130,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant de nouveau : - assortir ces sommes d'un intérêt au taux légal ; - condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026. MOTIFS Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 5 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée La société soutient que le juge doit avant tout rechercher la commune intention des parties qui était en l'espèce une mission de deux mois pour que M. [E] intervienne sur des chantiers gérés par la société [1] du fait d'un accroissement temporaire d'activité. Le salarié répond qu'aucun de ses trois contrats à durée déterminée ne mentionne de motif de recours et que comme retenu par le conseil de prud'hommes, compte tenu du délai de prescription, seul le troisième contrat daté du 5 octobre 2018 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018. Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Force est de constater que le contrat signé le 5 octobre 2018 pour une durée déterminée du 8 octobre au 7 décembre 2018 ne mentionne aucun des motifs de recours prévu par l'article L. 1242-2 du code du travail et cette carence suffit à rendre bien fondée la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, peu important 'la commune intention des parties'. Il convient donc de confirmer le jugement qui a requalifié ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018 et qui a octroyé au salarié, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, une indemnité à la charge de l'employeur égale à un mois de salaire. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit : « Vous avez été engagé par notre société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2019 en qualité de peintre statut ouvrier niveau I, Position 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. Depuis plusieurs mois, nous avons eu à regretter à diverses reprises votre comportement non professionnel et inadapté, qui s'est notamment traduit par des retards lors de votre prise de poste, l'absence de respect des consignes de vos supérieurs hiérarchiques et des précédentes tentatives de blocage de chantier sur d'autres opérations. Si cette attitude récurrente était déjà préoccupante, vous avez dépassé toutes les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre d'une relation de travail au début de ce mois de juillet. Vous avez d'abord pris prétexte d'un différend avec notre société sur un retard de paiement d'une partie de votre rémunération pour ne plus vous présenter à votre travail. Vous vous êtes ainsi abstenu de vous présenter sur votre lieu de travail le 3 juillet dernier, et sans avertir votre responsable hiérarchique, ce qui a gravement perturbé votre organisation sur le chantier. Ensuite, vous vous êtes présentés le 6 juillet dernier sur le chantier de la société [2] à [Localité 3], sur lequel nous intervenons accompagné de deux de vos connaissances afin de tenter de bloquer l'avancée du chantier et vous en prendre verbalement à nos équipes présentes sur place. Le chahut généré par votre comportement, et celui de vos deux amis qui n'avaient rien à faire sur le chantier, a conduit le conducteur des travaux de la société [2] à intervenir. Avec ses équipes et d'autres membres du personnel, celui-ci a réussi à vous faire quitter le chantier. Néanmoins, à l'extérieur vous et vous amis, vous vous en êtes pris verbalement à Monsieur [R] [F], salarié de notre société, et à Monsieur [G], celui-ci se voyant asséner plusieurs coups de poing au visage et des coups de pied dans les jambes. A la suite de cette agression, Monsieur [G] a déposé plainte et une enquête de flagrance a été ouverte auprès des services de gendarmerie d'[Localité 4]. Par ailleurs Monsieur [G] a dû être examiné par les services du centre Hospitalier du [Etablissement 1] à [Localité 5]. Cette intrusion sur le chantier avec 2 personnes extérieures, avec tentative de blocage de travaux et agression physique d'un ouvrier est bien sûr d'une gravité extrême puisque ce comportement a notamment eu pour effet de porter atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur. Votre attitude a également nui à notre relation avec la société [2] en charge du chantier, celle-ci nous adressant un email de recadrage le 7 juillet dernier. Enfin, le 7 juillet, malgré votre mise à pied à titre conservatoire, vous vous êtes présenté sur le chantier afin de reprendre le travail, comme si de rien était. Nous vous avons de nouveau expliqué que, compte tenu des faits survenus la veille de l'ouverture d'une procédure de licenciement à votre encontre, vous aviez été mis à pied à titre conservatoire. Si vous avez fini par quitter le chantier sans violence, vous avez dans un premier temps refusé de partir, votre résistance injustifiée nous obligeant à nouveau à de longues discussions. Dans ces conditions, en l'état de l'ensemble des manquements précités, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privatif de préavis et d'indemnité de licenciement. ». La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. Il est reproché au salarié, d'une part, de s'être abstenu de se présenter sur son lieu de travail le 3 juillet 2020 et, d'autre part, de s'être présenté le 6 juillet 2020 sur le chantier de [Localité 3] accompagné de deux personnes afin de tenter de bloquer l'avancée du chantier, en s'en prenant verbalement aux équipes présentes sur place et en agressant physiquement M. '[G]'. Sur l'absence à son poste le 3 juillet 2020, la société ne précise ni le chantier sur lequel le salarié était affecté, ni la personne ayant constaté son absence, celle-ci étant contestée par l'appelant. Le seul fait de la mention sur la fiche de paie du mois de juillet 2020 d'une retenue sur salaire pour cette journée du fait d'une 'absence injustifiée' est insuffisant à établir ce premier fait reproché. Sur les faits du 6 juillet 2020, la société produit : - un courriel du 7 juillet 2020 de M. [Z] conducteur de travaux de la société [2], en charge du chantier, lui indiquant que la veille au matin il avait constaté la survenue d'un conflit verbal sur le chantier opposant M. [G] à trois salariés de [1] et qu'il a « dû intervenir pour désamorcer le conflit et mettre dehors les personnes impliquées », ajoutant qu'il est « inadmissible qu'un chantier soit un lieu de dispute » ; - une attestation de M. [R] [F], salarié de la société [1], présent sur le chantier de [Localité 3] le 6 juillet 2020 relatant que M. [E] était venu sur le chantier avec d'autres personnes dans les vestiaires, qu'ils ne voulaient pas que 'l'on se change et monte dans le magasin pour prendre le matériel et commencer à travailler', que le conducteur de travaux M. [G] [J] était alors intervenu pour « les obliger à régler les choses en dehors du chantier », qu'une fois devant le chantier, M. [G] a dit que s'il y a un problème avec la société il fallait régler ça avec elle, que les trois s'étaient alors mis devant lui et « l'ont frappé » et qu'ils ont quitté les lieux lorsque M. [G] [J] a appelé la police ; - le procès-verbal d'audition de M. [G] [J] du jour même, chef de chantier, qui détaille de manière précise les faits survenus, en précisant notamment l'identité des personnes s'étant introduites sur le chantier entre 8h00 et 8h30, que ces dernières avaient adopté « un comportement agressif », étaient venues « dans le but de bloquer l'avancée du chantier afin de faire pression sur la hiérarchie » soutenant ne pas avoir été intégralement payés pour le travail effectué, que les trois hommes, dont M. [E], l'avaient insulté en arabe, qu'ils ont essayé de le frapper une première fois poing fermé au visage en vain, l'un des trois lui ayant ensuite mis un coup de pied générant une blessure avec un saignement au niveau de la cuisse, précisant toutefois que l'intimé n'était pas l'auteur de ce coup. En réponse, le salarié soutient ne pas être venu avec deux connaissances, ni avoir agressé verbalement ou physiquement d'autres salariés de la société, précisant que lorsqu'il s'est présenté sur le chantier, d'autres salariés (d'origine soudanaise) réclamaient leurs salaires, que le chef de chantier les a renvoyés et lui a également demandé de quitter le chantier, qu'il avait alors seulement participé à la conversation au cours de laquelle il a réclamé le paiement de son salaire et qu'il ne saurait être poursuivi pour des faits commis par d'anciens salariés de la société, à savoir MM. [U] et [O] [T]. Il produit deux attestations de ces derniers, aux termes desquelles en premier lieu ceux-ci se déclarent amis de l'intéressé et non simples connaissances. En second lieu, force est de constater que le témoignage de M. [O] [T] ne semble pas se rapporter à la journée du 6 juillet et que celui de M. [U] indique qu'arrivé sur le chantier avec ce dernier ils avaient été tous les deux refoulés et qu'ils étaient alors rentrés chez eux, sans plus de précision sur le déroulement des faits et sans évoquer une quelconque altercation. Or, il ressort des témoignages précis et concordants produits par la société appelante que M. [E] s'est présenté sur le chantier avec deux autres personnes en adoptant un comportement agressif dans le but de bloquer l'avancée du chantier, en proférant des insultes en arabe vis à vis du chef de chantier, l'un des individus accompagnant l'appelant lui ayant en outre porté un coup, générant une blessure. Si M. [E] n'a pas porté de coup à la victime, il n'en demeure pas moins qu'il a participé à une intrusion sur un chantier avec deux personnes non autorisées en adoptant un comportement insultant et agressif, qui au delà du choc causé à la victime a nui à la relation commerciale entre la société [1] et la société [2], en charge du chantier, cette dernière lui ayant dès le lendemain demandé de régler 'ses problèmes internes' en dehors du chantier. Par ailleurs, si les relevés de compte de l'intimé communiqués attestent bien d'un retard dans le paiement de ses salaires, ce manquement de l'employeur ne peut justifier les faits reprochés, à savoir un comportement agressif exercé avec deux autres personnes, dont la gravité rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise. Le jugement est infirmé en ce qu'il n'a retenu qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et en ce qu'il a alloué des sommes au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents. Sur la demande de rappel de salaire de 208 euros M. [E] soutient qu'il n'a toujours pas été réglé de l'intégralité de ses salaires pour un reliquat de 208 euros. Or, la société produit un tableau récapitulatif des salaires dus et des virements effectués au salarié, lesdits virements étant attestés par les relevés de compte de l'employeur dont il résulte que l'intimé a bien été rempli de ses droits et qu'aucune somme ne lui reste due. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement d'un rappel de salaire. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés La société a sollicité l'infirmation du jugement sur ce point sans présenter de moyen au soutien de cette demande, le salarié soutenant quant à lui ne pas avoir été rémunéré pour les congés payés qu'il n'a pas pu prendre depuis son embauche. Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3 538,78 euros à ce titre. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, la société supportant les dépens exposés dans la présente procédure d'appel. Le jugement est en revanche confirmé sur ces deux points. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - condamné la société [1] à régler à M. [E] les sommes suivantes : * 1 565,01 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à compter du 8 octobre 2018 ; * 3 638,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; avec intérêts au taux légal, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis les dépens à la charge de la société [1] ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau : DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ; REJETTE les demandes au titre des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, de rappel de salaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [1] à remettre à M. [E] un bulletin de salaire- solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision dans le délai de deux mois de sa signification ; REJETTE la demande d'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la société aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225cb9cdc6046d473830bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel