Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225a70cdc6046d4737d3aa
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** MM. [S] [H], [J] [U], [F] [D], [G] [L], [R] [Y], [E] [Q], [N] [Z], [M] [V], [B] [K], [X] [P], [C] [A], [ZX] [LS], [MK] [EC] et [PB] [EJ] et Mmes [T] [O], [W] [I], [AX] [YJ] et [WY] [BW] ont travaillé au sein de la société [3], devenue depuis la société [2]. Le site de [Localité 1] auquel ils étaient affectés a été cédé par la société [4] à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [1], le 23 juillet 1997. MM. [H], [U], [D], [L], [Y], [Q], [Z], [V], [K], [P], [A], [LS], [EC] et [EJ] et Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 24 mai 2023 aux fins de solliciter la réparation d'un préjudice d'anxiété. Par jugement du 26 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la jonction des dossiers 2024/39022, 2024/39025 à 2024/39040 et 2024/39101 inclus sous le premier numéro, - dit que les concluants devaient être pris en compte, ainsi que leurs demandes, dans le passif de la société [1] et ordonné la mise hors de cause de la société [2], - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - dit laisser à l'appréciation des parties l'intérêt ou non d'ouvrir une instance auprès du tribunal administratif, - dit régulière, recevable et bien fondée la demande d'un préjudice d'anxiété indemnisable, - condamné la société [1] à verser à Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] et MM. [H], [D], [L], [Q], [A], [EC], [EJ] et [U] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice d'anxiété, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à verser à MM. [Y], [Z], [V], [K], [P] et [LS] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice d'anxiété, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées en réparation du préjudice d'anxiété seraient frappées d'intérêt au taux légal conforme aux modalités définies à l'article 1231-7 du code civil, - débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les salariés de leur demande au titre de l'exécution provisoire autre que celle de droit, - condamné la société [1] aux entiers dépens. La société [1] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2025. Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - à titre principal, statuer ce que de droit sur la demande principale des salariés tendant à la condamnation de la société [2] à leur verser chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété et en tirer toutes conséquences de droit concernant sa propre condamnation en première instance, - à tout le moins, statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire de la société [2] concernant le fait qu'elle-même devrait seule répondre de la créance au titre d'un éventuel préjudice d'anxiété de Mme [I] et M. [U] et en tirer toutes les conséquences de droit concernant sa propre condamnation en première instance, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement sur les montants alloués au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété et, statuant à nouveau, réduire l'indemnisation de chaque intimé à hauteur maximum de 600 euros, et à tout le moins 3 000 euros, - débouter les intimés de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, ramener cette somme à de plus justes proportions, et à tout le moins à hauteur de 500 euros, - en toute hypothèse, débouter les autres parties de toutes leurs demandes à son encontre et condamner les intimés et tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par conclusions remises le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, - à titre subsidiaire, dire que s'agissant des demandes de Mme [I] et M. [U], elles seront intégralement mises à la charge de la société [1], - plus subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation à son égard, infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu un préjudice d'anxiété à Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] et MM. [H], [D], [L], [Q], [A], [EJ] et [U] et en conséquence, les débouter de leur demande, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 12 000 euros à titre de préjudice d'anxiété à MM. [Y], [Z], [V], [K], [P] et [LS] et 8 000 euros à M. [EC], et réduire les sommes allouées à de plus justes proportions, - réduire la demande de condamnation formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] et tout succombant aux dépens de l'appel. Par conclusions remises le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MM. [H], [U], [D], [L], [Y], [Q], [Z], [V], [K], [P], [A], [LS], [EC] et [EJ] et Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] demandent à la cour de : - à titre principal, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à leur verser chacun la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement et condamner la société [2] à verser à chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété et, y ajoutant, condamner la société [2] à leur verser chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement sauf sur les montants alloués au titre du préjudice d'anxiété, l'infirmer de ces chefs, et condamner la société [1] à leur verser chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété, et y ajoutant, condamner la société [1] à leur verser à chacun en cause d'appel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 25/01573 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6PN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 26 Mars 2025 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Esthel MARTIN de la SELARL SEL EMC, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [J] [U] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [F] [D] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [G] [L] [Adresse 5] [Localité 5] Monsieur [R] [Y] [Adresse 6] [Localité 3] Monsieur [E] [Q] [Adresse 7] [Localité 1] Monsieur [N] [Z] [Adresse 8] [Localité 6] Monsieur [M] [V] [Adresse 9] [Localité 7] Monsieur [B] [K] [Adresse 10] [Localité 8] Monsieur [X] [P] [Adresse 11] [Localité 9] Madame [T] [O] [Adresse 12] [Localité 1] Madame [W] [I] [Adresse 13] [Localité 10] Monsieur [C] [A] [Adresse 14] [Localité 11] Monsieur [ZX] [LS] [Adresse 15] [Localité 3] Madame [AX] [YJ] [Adresse 16] [Localité 12] Monsieur [MK] [EC] [Adresse 17] [Localité 1] Madame [WY] [BW] [Adresse 18] [Localité 13] Monsieur [PB] [EJ] [Adresse 19] [Localité 1] représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE FORCÉE : S.A.S. [2] [Adresse 20] [Localité 14] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme KARAM, Greffière. *** MM. [S] [H], [J] [U], [F] [D], [G] [L], [R] [Y], [E] [Q], [N] [Z], [M] [V], [B] [K], [X] [P], [C] [A], [ZX] [LS], [MK] [EC] et [PB] [EJ] et Mmes [T] [O], [W] [I], [AX] [YJ] et [WY] [BW] ont travaillé au sein de la société [3], devenue depuis la société [2]. Le site de [Localité 1] auquel ils étaient affectés a été cédé par la société [4] à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [1], le 23 juillet 1997. MM. [H], [U], [D], [L], [Y], [Q], [Z], [V], [K], [P], [A], [LS], [EC] et [EJ] et Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 24 mai 2023 aux fins de solliciter la réparation d'un préjudice d'anxiété. Par jugement du 26 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la jonction des dossiers 2024/39022, 2024/39025 à 2024/39040 et 2024/39101 inclus sous le premier numéro, - dit que les concluants devaient être pris en compte, ainsi que leurs demandes, dans le passif de la société [1] et ordonné la mise hors de cause de la société [2], - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - dit laisser à l'appréciation des parties l'intérêt ou non d'ouvrir une instance auprès du tribunal administratif, - dit régulière, recevable et bien fondée la demande d'un préjudice d'anxiété indemnisable, - condamné la société [1] à verser à Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] et MM. [H], [D], [L], [Q], [A], [EC], [EJ] et [U] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice d'anxiété, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à verser à MM. [Y], [Z], [V], [K], [P] et [LS] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice d'anxiété, outre 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées en réparation du préjudice d'anxiété seraient frappées d'intérêt au taux légal conforme aux modalités définies à l'article 1231-7 du code civil, - débouté la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les salariés de leur demande au titre de l'exécution provisoire autre que celle de droit, - condamné la société [1] aux entiers dépens. La société [1] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2025. Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : - à titre principal, statuer ce que de droit sur la demande principale des salariés tendant à la condamnation de la société [2] à leur verser chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété et en tirer toutes conséquences de droit concernant sa propre condamnation en première instance, - à tout le moins, statuer ce que de droit sur la demande subsidiaire de la société [2] concernant le fait qu'elle-même devrait seule répondre de la créance au titre d'un éventuel préjudice d'anxiété de Mme [I] et M. [U] et en tirer toutes les conséquences de droit concernant sa propre condamnation en première instance, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement sur les montants alloués au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété et, statuant à nouveau, réduire l'indemnisation de chaque intimé à hauteur maximum de 600 euros, et à tout le moins 3 000 euros, - débouter les intimés de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, ramener cette somme à de plus justes proportions, et à tout le moins à hauteur de 500 euros, - en toute hypothèse, débouter les autres parties de toutes leurs demandes à son encontre et condamner les intimés et tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par conclusions remises le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, - à titre subsidiaire, dire que s'agissant des demandes de Mme [I] et M. [U], elles seront intégralement mises à la charge de la société [1], - plus subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation à son égard, infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu un préjudice d'anxiété à Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] et MM. [H], [D], [L], [Q], [A], [EJ] et [U] et en conséquence, les débouter de leur demande, - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 12 000 euros à titre de préjudice d'anxiété à MM. [Y], [Z], [V], [K], [P] et [LS] et 8 000 euros à M. [EC], et réduire les sommes allouées à de plus justes proportions, - réduire la demande de condamnation formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] et tout succombant aux dépens de l'appel. Par conclusions remises le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, MM. [H], [U], [D], [L], [Y], [Q], [Z], [V], [K], [P], [A], [LS], [EC] et [EJ] et Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] demandent à la cour de : - à titre principal, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à leur verser chacun la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement et condamner la société [2] à verser à chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété et, y ajoutant, condamner la société [2] à leur verser chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement sauf sur les montants alloués au titre du préjudice d'anxiété, l'infirmer de ces chefs, et condamner la société [1] à leur verser chacun la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété, et y ajoutant, condamner la société [1] à leur verser à chacun en cause d'appel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement s'agissant du rejet de la demande de sursis à statuer. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété. Les salariés exposent que la papeterie de [Localité 1] a été créée en 1928 pour y produire de la pâte papier et du papier jusqu'en 1998 avant d'être dédiée au papier pour ondulé, laquelle production nécessitait une quantité très importante de chaleur devant être maintenue en permanence dans la mesure où la société fonctionnait 24h/24, aussi le calorifugeage était nécessaire de bout en bout de la chaîne de production, ce qui impliquait que les salariés l'installent, le remplacent et le maintiennent en bon état. Ils précisent que les nombreuses machines, de très grande dimension, équipées de sécheries, étaient calorifugées à l'aide d'amiante et que la chaleur, produite sur place, était transportée par plusieurs kilomètres de tuyaux recouverts d'amiante et transportant de la vapeur. Ils indiquent que c'est ainsi que l'établissement a été inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit au dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1930 à 1998 inclus, sachant qu'ils ont tous travaillé sur la période d'inscription et qu'ils n'ont pas à apporter la preuve supplémentaire de leur exposition personnelle à l'amiante, ce qu'ils font cependant en justifiant non seulement de leur exposition mais également de l'absence de toute information en ce sens et de toute protection, sachant que ces fibres n'ont pas disparu dès le 1er juillet 1999 et qu'à titre d'illustration, un document établi en 2003 par la société [6] relevait encore la présence de 718 mètres de tuyauteries calorifugées à l'aide d'amiante à traiter par confinement limité et 1 076 mètres à traiter par confinement total. Au vu de cette forte exposition aux poussières d'amiante avec la peur d'une pathologie cancéreuse, ils estiment que le conseil de prud'hommes leur a accordé une indemnisation sans lien avec la nature de leur préjudice et en oubliant que la toxicité de l'amiante ne diminue pas avec le temps, que le risque est tel qu'a été mis en place un suivi spécifique, que l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante crée un risque extrêmement élevé de développer un cancer et qu'il n'existe pas de rapport dose-effet, qu'ainsi le cancer primitif du larynx a été ajouté au tableau des maladies professionnelles sans aucun seuil d'exposition. Au-delà de la contestation des montants alloués, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à indemniser le préjudice d'anxiété et demandent à ce que ce soit la société [2] qui soit condamnée à leur verser la somme de 20 000 euros chacun à ce titre, la plupart d'entre eux n'ayant pas vu leur contrat de travail transféré lors de la cession opérée en 1997 compte tenu de leur sortie préalable des effectifs. En réponse, la société [1] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande principale des salariés tendant à la seule condamnation de la société [2] au titre du préjudice d'anxiété, ainsi que sur la demande subsidiaire de la société [2] tendant à la voire condamner uniquement pour deux salariés, à savoir, Mme [I] et M. [U]. Subsidiairement, elle rappelle que le préjudice doit être évalué personnellement et non pas de manière forfaitaire, et qu'il convient donc de prendre en considération la durée d'exposition aux particules d'amiante, l'antériorité de l'exposition et les fonctions exercées, sachant que les indemnisations généralement accordées varient de 1 500 à 6 000 euros, et exceptionnellement à 8 000 euros. Aussi, rappelant que MM. [H], [U], [D], [L], [Y], [Q], [Z], [V], [K], [P], [A], [LS], [EC] et [EJ] et Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] avaient une faible ancienneté, elle estime que leur préjudice doit être évalué à 600 euros, et en tout cas à la somme maximale de 3 000 euros, ce qui correspond aux sommes allouées par la présente cour pour des anciennetés similaires. La société [2], tout en sollicitant la confirmation du jugement qui a prononcé sa mise hors de cause, la soutient plus spécialement pour Mme [I] et M. [U] dont le contrat de travail a été transféré à la société [1], et qui étaient donc salariés de cette société au moment où le site de [7] a été classé sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. S'agissant des autres salariés, elle estime que le classement du site qui a été décidé au terme d'une procédure qui n'a pas été contradictoire à son égard, alors même que l'activité du site de [7] n'a jamais été une activité de fabrication, flocage ou calorifugeage de l'amiante, n'emporte pas présomption d'exposition au risque et qu'il appartient donc aux demandeurs, à titre individuel, de rapporter la preuve d'une exposition personnelle, certaine et significative aux poussières d'amiante, outre un préjudice d'anxiété, personnel et individuel. Au cas d'espèce, elle estime que M. [D] et Mmes [I], [YJ], [O] et [BW] ne rapportent ni la preuve de leur exposition à l'amiante, ni de leur préjudice, que MM. [H], [L], [Q], [A], [EJ] et [U] ne font pas la preuve de leur préjudice d'anxiété et qu'enfin, celui de MM. [Y], [Z], [V], [K], [P], [LS] et [EC] doit être indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts plus limités que ceux accordés en première instance. Les salariés, qui ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, ont droit à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété. Par ailleurs, les salariés bénéficiaires de l'ACAATA n'ont pas à rapporter la preuve de leur exposition personnelle à l'amiante. En l'espèce, par arrêté du 7 juin 2021, publié le 9 juin, la société [3] et la société [5], qui ont toutes deux exploité le site de [7] à [Localité 1], ont été inscrites sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et ce, pour la période de 1930 à 1998. Dès lors, et alors que MM. [H], [U], [D], [L], [Y], [Q], [Z], [V], [K], [P], [A], [LS], [EC] et [EJ] et Mmes [O], [I], [YJ] et [BW] ont tous été salariés de la société [3] durant la période d'exposition, et s'agissant de M. [U] et Mme [I], également de la société [5], ils n'ont pas à faire la preuve d'une exposition personnelle à l'amiante, étant néanmoins relevé qu'ils apportent cette preuve comme cela sera constaté dans les développements suivants. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. Aussi, pour l'apprécier, il convient de préciser la situation de chacun des salariés, étant noté que, s'il n'est pas fixé de seuil d'exposition dans le tableau des maladies professionnelles relatives à l'exposition à la poussière d'amiante, il y est néanmoins, pour la plupart des maladies, à l'exception de deux d'entre elles, fixé des durées d'exposition, mais aussi une liste des travaux de nature à les provoquer, étant néanmoins relevé qu'il est mentionné dans le nouveau tableau 30 ter les 'travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l'amiante à l'état libre'. M. [S] [H] Salarié de septembre 1988 à mai 1989, puis de juillet à décembre 1989, en qualité d'opérateur polyvalent, il est attesté qu'il a travaillé sur plusieurs postes et été en contact avec l'amiante notamment au sein du laboratoire, sachant qu'il nettoyait l'appareil de production avec de l'air comprimé à haute pression, et ce, sans protection. L'épouse de M. [H] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il présente du stress et de l'anxiété d'autant que son père est décédé en 1993 d'un cancer du poumon alors qu'il avait travaillé toute sa carrière au sein du site de [7], ce que confirment ses fils en précisant que leur grand-père est décédé à l'âge de 51 ans. M. [J] [U] Salarié de novembre 1993 à octobre 2019 sur différents postes, il est attesté qu'il a travaillé sur les machines 3 et 4 et sur les bobineuses pour faire du nettoyage avec une soufflette, et ce, en étant exposé à de la poussière d'amiante qui provenait des calorifugeages amiantés sur les tuyaux de vapeur. La compagne de M. [U] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il dort mal et a peur pour sa santé, ce que confirment sa belle-mère et son beau-frère. M. [F] [D] Salarié d'août 1991 à juin 1997 en qualité d'ingénieur méthodes, il est attesté qu'il travaillait sur des projets d'informatique industriel et faisait des dépannages journaliers en milieu de production, ce qui impliquait d'être sur le terrain, au plus près des machines, et en conséquence dans des environnements à risque, et ce, sans protection. La compagne de M. [D] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante en 2021, il est soucieux et déprimé et présente des plaques de psoriasis liées au stress, cette anxiété étant confirmée par sa fille et une amie. M. [G] [L] Salarié d'août 1981 à août 1990 en qualité de technicien électricité, il est attesté qu'il a travaillé à la centrale thermique où il réalisait des dépannages et entretien de vieilles chaudières isolées par de l'amiante, et ce, sans aucune protection et parmi les poussières. La s'ur de M. [L] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante en 2021, il est très inquiet pour sa santé, ce que confirment son neveu et son fils, lequel ajoute qu'il a désormais du mal à se projeter dans l'avenir, dort mal et a peur pour sa santé. M. [R] [Y] Salarié d'avril 1980 à octobre 1990 en qualité de réserve polyvalent, il est attesté qu'il nettoyait sous les machines avec le souffleur pour enlever les papiers et coquilles d'amiante, de même qu'il nettoyait les tuyaux de vapeur en mauvais état ou leur donnait des 'coups de bélier' qui faisaient tomber des morceaux d'amiante et provoquaient des nuages de poussière toxique, et ce sans protection. L'épouse de M. [Y] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il est anxieux pour sa santé, ce que confirment ses enfants et son médecin traitant. M. [B] [K] Salarié de juin 1978 à janvier 1987 en exerçant de multiples postes, il est attesté qu'il a travaillé au service raperie dans un local vétuste, mal ventilé, très humide contenant des tuyauteries en très mauvais état, calorifugées avec de l'amiante qui provoquait des poussières ou tombait au sol lors des nettoyages, et ce sans protection. L'épouse de M. [K] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il s'inquiète fortement pour son état de santé, se rappelant ses activités et son contact permanent à l'amiante, ce qui lui crée des troubles du sommeil et du stress, ce que confirme sa voisine. Sa fille ajoute qu'elle le trouve désormais soucieux et angoissé. M. [M] [V] Salarié de juillet 76 à décembre 1985 en exerçant de multiples postes, il est attesté qu'il a travaillé au service raperie dans un local vétuste, mal ventilé, très humide contenant des tuyauteries en très mauvais état, calorifugées avec de l'amiante qui provoquait des poussières ou tombait au sol lors des nettoyages, et ce sans protection. L'épouse de M. [V] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il s'inquiète fortement pour son état de santé, ce que confirment sa fille, son frère et son médecin traitant. M. [N] [Z] Apprenti de septembre 1989 à septembre 1991, puis agent d'entretien et ouvrier jusqu'en août 1992, il est attesté qu'il avait un rôle de 'petite main' et qu'il a travaillé en sécherie machine et aux boîtes vapeur pour des réparations mécaniques sur des équipements recouverts de poussière d'amiante, et ce, sans protection. Un des frères de M. [Z] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il s'inquiète fortement et les contacte pour leur parler de son exposition avec la peur de développer un cancer du poumon ou un mésothéliome, ce que confirment sa mère mais aussi son autre frère qui constate une baisse de son optimisme quand il le voit. M. [E] [Q] Salarié de mars 1973 à février 1987 en qualité de bobineur, il est attesté qu'il a travaillé au soufflage et au nettoyage à l'air comprimé des machines 3, 4 et 5 et qu'il volait alors des poussières d'amiante provenant des calorifuges des tuyauteries, ce qui se produisait également lors des démontages des cylindres sécheurs. L'épouse de M. [Q] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il s'est renfermé, est devenu déprimé avec des insomnies amplifiées par ses changements d'humeur, ce que confirment son fils et sa belle-fille. M. [PB] [EJ] Par arrêt du 19 septembre 2017, les contrats de mission et contrats à durée déterminée de M. [EJ] conclus entre le 6 avril 1989 et le 25 juin 2015 ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [2]. Il est par ailleurs attesté qu'il était au poste sur le rebobinage du papier de la machine 5 mais aussi à la sécherie, ce qui le conduisait à procéder au nettoyage avec de l'air à haute pression, si bien qu'il était exposé à une atmosphère très poussiéreuse de fibres d'amiante compte tenu des calorifuges en très mauvais état, et ce, sans protection. Sa fille, son fils et sa belle-fille attestent que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il est angoissé pour sa santé et leur a fait part des difficultés qu'il rencontrait pour dormir. Mme [WY] [BW] Salariée d'avril 1994 à février 1995 en qualité d'employée administrative, il est attesté qu'elle se rendait sur le site de [7] pour vérifier les factures auprès des services concernés, et notamment dans les différents services comme la maintenance, le stockage, lesquels comportaient des endroits calorifugés avec de l'amiante, si bien qu'elle respirait de la poussière d'amiante. L'époux de Mme [BW] atteste que depuis qu'elle a appris que sa société passait en plan amiante, elle est devenue morose et triste, avec un sommeil perturbé, ce que confirment ses fils. M. [MK] [EC] Salarié de mars 1974 à mai 1997 en qualité d'opérateur polyvalent centrale, il est attesté qu'il a travaillé à la centrale électrique où il intervenait sur la partie mécanique des turbo-alternateurs, ce qui impliquait de procéder au soufflage des pièces et des moteurs à l'air comprimé, lequel entraînait de la projection de fibres d'amiante, et ce, sans protection. La fille et la petite-fille de M. [EC] attestent que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il s'inquiète fortement pour son état de santé, ce que confirme son médecin traitant. Mme [AX] [YJ] Salariée de mai 1995 à juin 1997 en qualité d'employée administrative, il est attesté que, devant rédiger des documents Iso 9002 pour la maintenance des machines à papier, elle se rendait régulièrement sur place pour rencontrer le personnel et établir des croquis, si bien qu'elle était alors exposée à de la poussière d'amiante. L'époux de Mme [YJ] atteste que depuis qu'elle a appris que sa société passait en plan amiante, elle est devenue inquiète pour sa santé, ce que confirme sa fille qui ajoute qu'elle est devenue plus terne, qu'elle se pose des questions sur sa durée de vie lui permettant de s'occuper de ses petits-enfants, ce qui altère sa joie de vivre. Enfin, une amie et ancienne collègue note que cela l'empêche de profiter pleinement de la vie. M. [ZX] [LS] Salarié de décembre 1982 à août 1987 en qualité de man'uvre, il est attesté qu'il a travaillé au service raperie en étant affecté à différents postes et notamment au laboratoire où il se servait de fers à repasser recouverts de bandelettes d'amiante afin de se protéger les mains contre les brûlures. Il est ajouté qu'il y avait souvent des coups de bélier dans les tuyauteries de vapeur qui faisaient tomber des morceaux d'amiante et de la poussière, et ce, sans protection. L'épouse de M. [LS] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il est devenu pensif, irritable et s'inquiète fortement pour son état de santé, d'autant que son père est décédé des suites d'une maladie liée à l'amiante, ce que confirment ses enfants qui notent que l'ambiance est devenue pesante au quotidien. Son médecin traitant indique qu'il présente des troubles anxieux liés à l'inquiétude de développer une maladie grave. M. [C] [A] Salarié du 1er mai 1990 au 31 mai 1995 en qualité de technicien méthodes, il est attesté qu'il travaillait comme 2ème sécheur sur la machine 5 et s'y affairait quand il y avait de la casse papier ou des contrôles à faire, procédant alors au nettoyage à l'aide de souffleurs à air comprimé qui provoquait une importante quantité de poussière d'amiante, et ce, sans protection. L'épouse de M. [A] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il s'inquiète fortement pour son état de santé et dort moins bien, ce que confirment ses enfants, sa fille notant qu'il est plus triste. Mme [W] [I] Salariée de décembre 1994 à janvier 1998 en qualité d'assistante achats, il est attesté qu'elle se rendait régulièrement aux machines à papier et à la maintenance afin de définir un cahier des charges précis pour répondre aux besoins des demandeurs, ces locaux comportant des endroits calorifugés avec de l'amiante, si bien qu'elle respirait de la poussière d'amiante. La fille de Mme [I] atteste que depuis qu'elle a appris que sa société passait en plan amiante, elle est stressée et craint de ne pouvoir profiter de sa famille aussi longtemps qu'elle le voudrait, ce que confirme sa cousine. Mme [T] [O] Salariée d'août 1991 à octobre 1994 en qualité d'employée service du personnel, il est attesté qu'elle dactylographiait des courriers, comptes-rendus et bons de commande et que ceux-ci n'étant pas toujours lisibles, elle devait se déplacer dans l'usine pour y rencontrer les responsables de fabrication, si bien qu'elle a inhalé de la poussière d'amiante. L'époux de Mme [O] atteste que depuis qu'elle a appris que sa société passait en plan amiante, il ne la reconnaît plus, qu'elle est devenue dépressive, ne trouve plus le sommeil et a perdu son enthousiasme et son sourire. Sa nièce et une amie confirment qu'elle est depuis particulièrement anxieuse. M. [X] [P] Salarié de juillet 1976 à décembre 1985 en exerçant de multiples postes, il est attesté qu'il a travaillé au service raperie, bâtiment vétuste et mal ventilé contenant des tuyauterie calorifugées à l'amiante qu'il devait nettoyer au jet d'eau, si bien que des morceaux d'amiante tombaient, et ce, sans protection. L'épouse de M. [P] atteste que depuis qu'il a appris que sa société passait en plan amiante, il s'inquiète fortement pour son état de santé, ce d'autant plus que des collègues sont décédés, ce que confirment son fils et une amie. Les précédents développements ont permis d'établir que chacun des salariés a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, lequel matériau est à l'origine de maladies grandement invalidantes voire mortelles, dont le temps de latence entre l'exposition au risque et l'apparition de la pathologie, peut être très long. Ces circonstances sont assurément de nature à générer de l'anxiété, ce dont chacun d'entre eux justifie à titre personnel, leurs proches étant parfaitement aptes à témoigner, au même titre que le médecin traitant, de la réalité de ce préjudice. Dès lors, compte tenu de la durée d'exposition et des éléments propres à chaque appelant, il convient d'allouer en réparation du préjudice d'anxiété les sommes suivantes : M. [S] [H] : 3 000 euros M. [J] [U] : 6 000 euros M. [F] [D] : 6 000 euros M. [G] [L] : 6 000 euros M. [R] [Y] : 8 000 euros M. [E] [Q] : 8 000 euros M. [N] [Z] : 3000 euros M. [M] [V] : 6 000 euros M. [B] [K] : 6 000 euros M. [X] [P] : 6 000 euros M. [C] [A] : 6 000 euros M. [ZX] [LS] : 3 000 euros M. [MK] [EC] : 8 000 euros M. [PB] [EJ] : 6 000 euros Mme [T] [O] : 3 000 euros Mme [W] [I] : 3 000 euros Mme [AX] [YJ] : 3 000 euros Mme [WY] [BW] : 3 000 euros En ce qui concerne la société devant être condamnée à payer ces sommes, il doit être relevé que seuls les contrats de M. [U] et Mme [I] ont été transférés à la société [1] lors de la cession intervenue en 1997. Aussi, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société [1] les condamnations relatives à l'indemnisation du préjudice d'anxiété de MM. [H], [D], [L], [Y], [Q], [Z], [V], [K], [P], [A], [LS], [EC] et [EJ] et Mmes [O], [YJ] et [BW] et mis hors de cause la société [2] à leur égard et de condamner en conséquence la société [2] à payer les sommes susvisées à chacun de ces salariés. Au contraire, il convient de le confirmer en ce qu'il a mis à la charge de la société [1] la condamnation au titre du préjudice d'anxiété de Mme [I] et M. [U] dès lors que ce préjudice prend naissance à la date de publication de l'arrêté et qu'il ressort de l'article 5 du traité d'apport partiel qu'elle devenait seule responsable de toutes indemnités de quelque nature que ce soit qui pourrait être due au personnel transféré, sans aucun recours contre le cédant. Sur les intérêts. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal conformément aux modalités de l'article 1231-7 du code civil. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés [1] et [2] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement. Par ailleurs, s'il y a lieu de confirmer le jugement sur le montant des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît néanmoins équitable de ne pas faire droit à la nouvelle demande d'indemnité formulée par les salariés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il convient enfin de mettre ces frais irrépétibles à la charge de la société [2] pour MM. [H], [D], [L], [Y], [Q], [Z], [V], [K], [P], [A], [LS], [EC] et [EJ] et Mmes [O], [YJ] et [BW], infirmant sur ce point le jugement, et à la charge de la société [1] pour Mme [I] et M. [U], confirmant sur ce point le jugement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Dans les limites de la saisine, infirme le jugement sauf sur les intérêts, en ce qu'il a dit bien fondée la demande d'un préjudice d'anxiété indemnisable et a condamné la société [1] à payer à Mme [I] et M. [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamne la société [2] à payer les sommes suivantes à chacun des concluants suivants : M. [S] [H] : 3 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [F] [D] : 6 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] [L] : 6 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [Y] : 8 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] [Q] : 8 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] [Z] : 3000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] [V] : 6 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] [K] : 6 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] [P] : 6 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] [A] : 6 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [ZX] [LS] : 3 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [MK] [EC] : 8 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [PB] [EJ] : 6 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [T] [O] : 3 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [AX] [YJ] : 3 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [WY] [BW] : 3 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] à payer au titre du préjudice d'anxiété la somme de 6 000 euros à M. [J] [U] et 3 000 euros à Mme [W] [I] ; Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés [1] et [2] aux entiers dépens ; Déboute les salariés de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Déboute les sociétés [1] et [2] de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225a70cdc6046d4737d3aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel