Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a21f032cdc6046d472fc95f
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 86 608 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 octobre 2013, à effet du même jour, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [P] [U], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 2] [Adresse 7] assorti d’un emplacement de parking (n°2), pour un loyer de 348,79 euros, outre une provision mensuelle de charges de 42,10 euros. Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a constaté la résiliation du contrat de bail du 24 octobre 2013 et a ordonné l’expulsion de Madame [P] [U] des lieux. Par acte signé électroniquement le 13 novembre 2024, à effet du même jour, la SA PROMOLOGIS a de nouveau donné à bail à Madame [P] [U], le même bien à usage d’habitation, dans les conditions prévues au contrat initial. Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier le 27 mars 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Le 21 août 2025, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Madame [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé à l’audience du 25 novembre 2025 en lui demandant de : - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, - constater que Madame [P] [U] est occupante sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n°88-462 du 6 juillet 1989, - ordonner en conséquence, l’expulsion de Madame [P] [U] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner Madame [P] [U] par provision, au paiement de la somme de 526,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au 21 Juillet 2025, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la présente assignation, - condamner Madame [P] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef, - condamner Madame [P] [U] au paiement de la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter, - condamner Madame [P] [U] aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. L’affaire initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 10 février 2026. Lors des débats, la SA PROMOLOGIS, régulièrement représentée, actualise sa créance à la somme de 562,57 euros selon un décompte fourni à l’audience. Elle indique toutefois ne pas s’opposer à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA PROMOLOGIS. Madame [P] [U], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : - prononcer la nullité du commandement de payer du 27 mars 2025, - constater que le commandement de payer n’est pas demeuré infructueux, - juger que la clause résolutoire n’est pas acquise, - condamner la société PROMOLOGIS à lui payer la somme de 4.000 € au titre de son préjudice de jouissance, - débouter la société PROMOLOGIS de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : - lui accorder les plus amples délais de paiement, - lui accorder un délai de 6 mois afin de procéder à son relogement, - ordonner la compensation des créances. Au soutien de ses demandes, elle expose que le bail est toujours en cours car le commandement de payer est nul en ce qu’il n’a pas indiqué le montant mensuel du loyer, ni celui des charges, ne faisant état que du seul décompte de la dette. Elle sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, les délais de paiement les plus larges à la fois pour payer sa dette et pour quitter les lieux, exposant vivre avec son fils à charge, avec comme seules ressources, les aides issues de la solidarité nationale. Enfin, elle expose, sur le fondement de l’article 6 de la loi précitée, avoir subi un préjudice de jouissance lié, selon elle, au manquement par le bailleur à son obligation de délivrer un logement décent. Elle expose une nécessité de réaliser des travaux de rénovation du logement, d’une part car ses factures d’électricité sont très élevées, d’autre part en raison de ce que le logement, qui présente des traces de moisissures suite à un dégât des eaux, est infesté de nuisibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [P] [U]. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 mai 2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 25/03080 N° Portalis DBX4-W-B7J-UPUZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 18 Mai 2026 S.A. PROMOLOGIS C/ [P] [U] Expédition revêtue de la formule exécutoire à la SA PROMOLOGIS Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Lundi 18 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Président(e) au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 10 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. PROMOLOGIS, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Madame Stéphanie BESSIERE (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE Madame [P] [U], demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Pauline BASTIT de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Justine VESSIE, avocate au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 octobre 2013, à effet du même jour, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [P] [U], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 2] [Adresse 7] assorti d’un emplacement de parking (n°2), pour un loyer de 348,79 euros, outre une provision mensuelle de charges de 42,10 euros. Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a constaté la résiliation du contrat de bail du 24 octobre 2013 et a ordonné l’expulsion de Madame [P] [U] des lieux. Par acte signé électroniquement le 13 novembre 2024, à effet du même jour, la SA PROMOLOGIS a de nouveau donné à bail à Madame [P] [U], le même bien à usage d’habitation, dans les conditions prévues au contrat initial. Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier le 27 mars 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Le 21 août 2025, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Madame [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé à l’audience du 25 novembre 2025 en lui demandant de : - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, - constater que Madame [P] [U] est occupante sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n°88-462 du 6 juillet 1989, - ordonner en conséquence, l’expulsion de Madame [P] [U] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner Madame [P] [U] par provision, au paiement de la somme de 526,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au 21 Juillet 2025, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la présente assignation, - condamner Madame [P] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef, - condamner Madame [P] [U] au paiement de la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter, - condamner Madame [P] [U] aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. L’affaire initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 10 février 2026. Lors des débats, la SA PROMOLOGIS, régulièrement représentée, actualise sa créance à la somme de 562,57 euros selon un décompte fourni à l’audience. Elle indique toutefois ne pas s’opposer à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA PROMOLOGIS. Madame [P] [U], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de : - prononcer la nullité du commandement de payer du 27 mars 2025, - constater que le commandement de payer n’est pas demeuré infructueux, - juger que la clause résolutoire n’est pas acquise, - condamner la société PROMOLOGIS à lui payer la somme de 4.000 € au titre de son préjudice de jouissance, - débouter la société PROMOLOGIS de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : - lui accorder les plus amples délais de paiement, - lui accorder un délai de 6 mois afin de procéder à son relogement, - ordonner la compensation des créances. Au soutien de ses demandes, elle expose que le bail est toujours en cours car le commandement de payer est nul en ce qu’il n’a pas indiqué le montant mensuel du loyer, ni celui des charges, ne faisant état que du seul décompte de la dette. Elle sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, les délais de paiement les plus larges à la fois pour payer sa dette et pour quitter les lieux, exposant vivre avec son fils à charge, avec comme seules ressources, les aides issues de la solidarité nationale. Enfin, elle expose, sur le fondement de l’article 6 de la loi précitée, avoir subi un préjudice de jouissance lié, selon elle, au manquement par le bailleur à son obligation de délivrer un logement décent. Elle expose une nécessité de réaliser des travaux de rénovation du logement, d’une part car ses factures d’électricité sont très élevées, d’autre part en raison de ce que le logement, qui présente des traces de moisissures suite à un dégât des eaux, est infesté de nuisibles. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [P] [U]. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la compétence du juge des référés : En application des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - Sur la recevabilité de l’action : La SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 31 mars 2025, deux mois avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 26 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. - Sur la demande de nullité du commandement de payer : Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclarée nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public. Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le commandement de payer contient, à peine de nullité, notamment : 1° la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° le décompte de la dette ; Il ressort de la combinaison des articles 484, 488, 834 et 835 du code de procédure civile, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer, dès lors qu’une telle décision, provisoire et n’ayant pas autorité de chose jugée au principal ne s’analyse pas en une mesure de remise en état ou une mesure conservatoire. Il appartient seulement au juge des référés d’apprécier s’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, notamment lorsqu’il existe un doute sur le sens de la décision qui pourrait intervenir devant les juges du fond. En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 27 mars 2025 rappelle la date du contrat de bail initial du 24 octobre 2013, puis le nouveau du 13 novembre 2024 reprenant les dispositions du premier ainsi qu'il mentionne « vous rappelant que le montant mensuel actuel : - du loyer est de 436,64 € - des charges est de 45,56 €. » Et reproduit un tableau détaillant les sommes appelées en paiement à la date du 24 mars 2025 reprenant au débit les quittancements (loyer et charges) appelés et au crédit les versements effectués au titre des encaissements directs et des APL. Il ressort de ce qui précède que l'ensemble des informations visées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 figurent sur le commandement de payer précitée, de sorte que ce moyen ne faisant pas obstacle à la régularité du commandement de payer, n'est pas sérieux et doit donc être rejeté. - Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette. Un commandement de payer a été signifié le 27 mars 2025, pour la somme en principal de 548,83 euros. Toutefois, Madame [P] [U] soutient que la SA PROMOLOGIS n’a pas respecté ses obligations de délivrance en mettant à sa disposition un logement qui ne respecte pas les normes de décence. L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d'office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi qui impose au bailleur de délivrer un logement répondant aux normes de décence et de le maintenir dans un état correspondant à ces normes. En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé notamment : – de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; – de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; – d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ; – d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. De plus il ressort de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. En l’espèce, Madame [P] [U] fait état de la nécessité de réaliser des travaux de rénovation dans le logement litigieux notamment elle invoque des factures d’électricité très élevées, la présence de nuisibles, la non-fonctionnalité de l’isolation des fenêtres, l’intervention d’un prestataire pour un hydrocurage ou encore l’absence de fonctionnalité « heures creuses / heures pleines » sur son compteur électrique. La locataire produit aux débats une facture d’électricité en date du 24 octobre 2022 répertoriant sa consommation d’électricité du 10/10/2021 au 09/10/2022 pour un montant de 866,08 euros, soit environ 72 euros (hors taxes et prix abonnement) par mois, ce qui pour un logement d’une surface de 69m² semble tout à fait proportionné. La seule information indiquant que la consommation est supérieure à l’échéancier mis en place ne suffit pas à justifier une possible sur consommation d’énergie. Elle produit en outre des photographies qui ne sont ni circonstanciées dans l’espace comme dans le temps, et qui au surplus, ne démontrent pas l’existence de désordres allégués, de sorte que, sans être corroborées par d’autres éléments tel qu’un procès verbal de commissaire de justice, leur valeur probante sera totalement réduite. Madame [P] [U] verse aux débats le compte rendu de l’intervention de la SASU LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS en date du 11 septembre 2025, dont les commentaires font état de « bouchon d'accumulation sur évacuation cuisine ML et cumulus. Regorgement de l'eau par la portion du groupe de sécurité créant un dégât des eaux derrière le cumulus. PVC sous évier fragilisé qui a cédé. Prévoir les interventions d'un plombier pour résoudre le problème. » La défenderesse ne rapporte toutefois pas l’information donnée au bailleur de l’existence d’un dégât des eaux, alors que les conséquences peuvent conduire à d’importants travaux en plus des risques de la présence d’eau dans les murs peuvent générer. En l’absence d’information, le bailleur, qui n’est pas informé, ne peut donc pas prendre la mesure des difficultés et réagir. De la même façon, il ressort du certificat d’intervention de la société PROXISERVE en date du 25 novembre 2025 la présence de blattes dans le logement, ce qui les a conduits à rédiger le commentaire suivant « une demande d’intervention pour création d’une alimentation pour installation contacteur jour et nuit et raccordement au Linky après le traitement du logement ». Tout comme pour l’intervention précédente, la défenderesse ne rapporte pas l’information donnée au bailleur de la présence de ces nuisibles de sorte qu’il n’a pas pu mandater une société de désinsectisation pour mettre un terme à la situation. Enfin, si Madame [P] [U] justifie avoir contacté, postérieurement à l’introduction de cette instance, le service d’hygiène et de sécurité de la commune de [Localité 2], en date du 24 octobre 2025, celle-ci ne démontre pas que le logement ne respecterait pas les normes de décence, tel que prévu par les dispositions précitées. Ainsi, en l’absence d’éléments probants, le moyen tendant à démontrer l’indécence du logement n’est ici pas sérieux, ce qui ne peut donc faire obstacle à la procédure de résiliation du bail. La validité du commandement de payer n’étant pas sérieusement contestable et Madame [P] [U] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 27 mars 2025, réglé les causes dudit commandement, la SA PROMOLOGIS est en conséquence fondée à se prévaloir de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, les conditions d’acquisition étant réunies à la date du 27 mai 2025. Cependant, Madame [P] [U] sollicite des délais de paiement en vue de se maintenir dans les lieux et conserver le bénéfice du contrat. - Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les demandes en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Il est produit par la SA PROMOLOGIS le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [P] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 562,57 euros, à la date du 10 février 2026, échéance de janvier 2026 comprise. Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure non justifiés à hauteur de 253,17 euros (165,35€ le 15/01/2025 et 87,82€ le 15/08/2025), qu’il convient de déduire en ce qu’il s’agit de dépens ou qu’ils ne sont pas justifiés, ramenant la créance locative à la somme de 309,40 euros. Madame [P] [U] ne forme pas de contestation quant au principe et au montant de cette dette et doit par conséquent, être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 309,40 euros. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Toutefois, il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Madame [P] [U] a repris régulièrement le paiement du loyer courant et apparaît en situation de régler, en plus du loyer et des charges courants, l’arriéré locatif, moyennant des délais de paiement qui seront par conséquent ordonnés, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Les effets de la clause résolutoire seront par conséquent suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient néanmoins de prévoir qu’en cas de défaut de respect de ces délais de paiement, en ce compris un défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins effets, l’expulsion de Madame [P] [U] pourra être poursuivie et elle sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, qu’il convient de fixer par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges à la somme de 489,79 euros. - Sur le préjudice de jouissance Il est rappelé que ne relève pas du pouvoir du juge des référés la détermination et la fixation du montant de la réparation du préjudice subi du fait de négligence fautive du bailleur ou en lien avec le non-respect des normes de décence, ce qui nécessiterait que soit d'abord tranchée la question de la responsabilité de son auteur. Il est toutefois observé au cas d'espèce, que les allégations d'indécence du logement ne sont corroborées par aucun élément probant, de sorte qu'elles n'ont pas fait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. - Sur les mesures accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu de sa situation, Madame [P] [U] supportera une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS qu’il n’existe pas de contestations sérieuses portant sur le commandement de payer signifié le 27 mars 2025 ; CONSTATONS, à la date du 27 mai 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 octobre 2013, à effet du même jour, et liant la SA PROMOLOGIS à Madame [P] [U], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 3]) assorti d’un emplacement de parking (n°2) ; CONDAMNONS Madame [P] [U] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 309,40 euros (décompte arrêté au 10 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUTORISONS Madame [P] [U] à s’acquitter de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 20 mensualités de 15 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ; DISONS que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront sur les sommes dues au titre des loyers et charges par priorité sur les intérêts et dépens ; PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois (terme échu) et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré de loyers et de charges, sept jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : * la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; * le solde de la dette sera immédiatement exigible ; * qu’à défaut pour Madame [P] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; * Madame [P] [U] sera tenue de payer à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération des lieux, égale à 489,79 euros, et, en tant que besoin, l’y CONDAMNONS sous déduction des sommes versées au titre du paiement des loyers et des charges exigibles durant cette même période ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [P] [U] de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance subi ; RENVOYONS Madame [P] [U] à mieux se pourvoir ; CONDAMNONS Madame [P] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Madame [P] [U] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21f032cdc6046d472fc95f
Données disponibles
- Texte intégral