Tribunal Judiciaire · 3ème chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21dd01cdc6046d472e3d2b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 740 223 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° RG 24/00739 - N° Portalis DBZ4-W-B7I-B3ZC N° de Minute : 26/00137 JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 [V] [F] [W] [F] C/ G.E.I.E. [Localité 3] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS M. [V] [F] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Mme [W] [F], demeurant [Adresse 2] Non comparants, représentés par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDEURS G.E.I.E. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026 Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 octobre 2025 prorogée au 12 mars 2026 puis au 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier Par jugement en date du 10 février 2012 signifié le 23 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer a : condamné Monsieur [V] [F] et Madame [W] [Z] épouse [F] à payer à la SA CREATIS les sommes de : - 22 131,78 euros en principal avec intérêts au taux de 11,5 % l'an à compter du 5 mai 2011, - 595,10 euros au titre des intérêts échus impayés, - 169 euros au titre de la clause pénale et des accessoires impayés et cela avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011, reporté le paiement des sommes ainsi dues par Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] jusqu'au 02/05/2012, rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA CREATIS sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité, dit qu'au terme échu, l'ensemble de la dette redeviendra exigible, condamné solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [W] [Z] épouse [F] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Olivier DESLOOVER pour ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du dispositif, y compris concernant les dépens et les frais irrépétibles, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Il n'a pas été interjeté de cette décision. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] ont fait assigner le Groupement Européen d'intérêt économique (GEIE) [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 9 195 € avec intérêt au taux légal à la date du premier versement indu, soit au 26 octobre 2016, 700 € au titre de la résistance abusive, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre sa condamnation aux dépens. Après six renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle chacune des parties, représentées, a déposé ses conclusions. Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] ont sollicité : le rejet de l'ensemble des demandes du GEIE [Localité 3], la condamnation du GEIE [Localité 3] à leur payer la somme de 9 195 euros avec intérêt au taux légal à la date du premier versement indu, soit au 26 octobre 2016, la condamnation du GEIE [Localité 3] à leur payer la somme de 700 euros au titre de la résistance abusive, la condamnation du GEIE [Localité 3] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Le GEIE [Localité 3] a demandé : → à titre principal, de voir juger Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] irrecevables en leur demande en répétition de l'indu pour les versements effectués antérieurement au 24 juillet 2019 pour cause de prescription, → à titre subsidiaire, débouter Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] de leurs demandes, → à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 2 octobre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que : Monsieur [V] [F] sollicite le greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir le relevé de la créance CREATIS portant le détail des règlements reçus par CREATIS du fait de la saisie des rémunérations, de la mention de tout autre règlement/événement, de la date de solde de la créance, ainsi le cas échéant de la date de main-levée partielle de la saisie concernant CREATIS ou de la main levée totale de la saisie et/ou de tout autre pièce intéressant le règlement de la créance de CREATIS présente au dossier ; le GEIE [Localité 3] produise un décompte de sa créance ayant comme point de départ le capital retenu dans le jugement du 10 février 2012 ( 22 131,78 euros), la répartition des règlements reçus en capital et intérêts ainsi que le détail des intérêts (assiette, période, calcul et montant) depuis le jugement, le GEIE [Localité 3] confirme qu'il ne conteste pas avoir reçu l'ensemble des règlements opérés par Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] par l'intermédiaire de la SCP [C] pour un montant total de 8 655 euros entre octobre 2016 jusqu'à juillet 2022, à défaut de quoi la mise en cause de la SAS [M] s'avérerait nécessaire, les parties fassent valoir leurs observations sur l'ensemble de ces éléments. A l'audience du 8 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été rappelée, chacune des parties a apporté des éléments et pièces versés régulièrement aux débats contradictoires et a maintenu l'ensemble des demandes précédemment présentées, sans ajout ni retrait. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° RG 24/00739 - N° Portalis DBZ4-W-B7I-B3ZC N° de Minute : 26/00137 JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 [V] [F] [W] [F] C/ G.E.I.E. [Localité 3] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS M. [V] [F] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Mme [W] [F], demeurant [Adresse 2] Non comparants, représentés par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER ET : DÉFENDEURS G.E.I.E. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026 Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 octobre 2025 prorogée au 12 mars 2026 puis au 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier Par jugement en date du 10 février 2012 signifié le 23 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer a : condamné Monsieur [V] [F] et Madame [W] [Z] épouse [F] à payer à la SA CREATIS les sommes de : - 22 131,78 euros en principal avec intérêts au taux de 11,5 % l'an à compter du 5 mai 2011, - 595,10 euros au titre des intérêts échus impayés, - 169 euros au titre de la clause pénale et des accessoires impayés et cela avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011, reporté le paiement des sommes ainsi dues par Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] jusqu'au 02/05/2012, rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA CREATIS sont suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité, dit qu'au terme échu, l'ensemble de la dette redeviendra exigible, condamné solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [W] [Z] épouse [F] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [Etablissement 1] Olivier DESLOOVER pour ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du dispositif, y compris concernant les dépens et les frais irrépétibles, débouté les parties du surplus de leurs demandes. Il n'a pas été interjeté de cette décision. Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] ont fait assigner le Groupement Européen d'intérêt économique (GEIE) [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 9 195 € avec intérêt au taux légal à la date du premier versement indu, soit au 26 octobre 2016, 700 € au titre de la résistance abusive, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre sa condamnation aux dépens. Après six renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 juillet 2025 à laquelle chacune des parties, représentées, a déposé ses conclusions. Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] ont sollicité : le rejet de l'ensemble des demandes du GEIE [Localité 3], la condamnation du GEIE [Localité 3] à leur payer la somme de 9 195 euros avec intérêt au taux légal à la date du premier versement indu, soit au 26 octobre 2016, la condamnation du GEIE [Localité 3] à leur payer la somme de 700 euros au titre de la résistance abusive, la condamnation du GEIE [Localité 3] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Le GEIE [Localité 3] a demandé : → à titre principal, de voir juger Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] irrecevables en leur demande en répétition de l'indu pour les versements effectués antérieurement au 24 juillet 2019 pour cause de prescription, → à titre subsidiaire, débouter Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] de leurs demandes, → à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 2 octobre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que : Monsieur [V] [F] sollicite le greffe des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir le relevé de la créance CREATIS portant le détail des règlements reçus par CREATIS du fait de la saisie des rémunérations, de la mention de tout autre règlement/événement, de la date de solde de la créance, ainsi le cas échéant de la date de main-levée partielle de la saisie concernant CREATIS ou de la main levée totale de la saisie et/ou de tout autre pièce intéressant le règlement de la créance de CREATIS présente au dossier ; le GEIE [Localité 3] produise un décompte de sa créance ayant comme point de départ le capital retenu dans le jugement du 10 février 2012 ( 22 131,78 euros), la répartition des règlements reçus en capital et intérêts ainsi que le détail des intérêts (assiette, période, calcul et montant) depuis le jugement, le GEIE [Localité 3] confirme qu'il ne conteste pas avoir reçu l'ensemble des règlements opérés par Monsieur [V] [F] et Madame [W] [F] par l'intermédiaire de la SCP [C] pour un montant total de 8 655 euros entre octobre 2016 jusqu'à juillet 2022, à défaut de quoi la mise en cause de la SAS [M] s'avérerait nécessaire, les parties fassent valoir leurs observations sur l'ensemble de ces éléments. A l'audience du 8 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été rappelée, chacune des parties a apporté des éléments et pièces versés régulièrement aux débats contradictoires et a maintenu l'ensemble des demandes précédemment présentées, sans ajout ni retrait. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions. Motifs de la décision Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l'absence de dispositions particulières, l'action en répétition de l'indu relève du régime de prescription du droit commun. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la créance résultant du jugement du 10 février 2012 a été réglée de différentes façons par les époux [F] à savoir : règlement d'une somme de 17 826,06 euros le 28 juin 2013 ensuite d'une vente immobilière, règlements volontaires opérés mensuellement auprès de la SAS [M] & ASSOCIES entre le 8 novembre 2016 et le 19 juillet 2022 ensuite d'une lettre adressée par l'étude en qualité de mandataire de la SA CREATIS « afin de trouver une solution qui soit plus avantageuse » que la saisie des rémunérations en cours au Tribunal d'Instance de Saint-Omer, procédure d'intervention en saisie des rémunérations engagée par le créancier par requête du 2 octobre 2013, une procédure de saisie des rémunérations étant déjà en cours pour d'autres dettes. Il ressort de ces éléments que les consorts [F], débiteurs de bonne foi soucieux de régler leur dette, dont le créancier lui même a des difficultés à fixer le montant de façon précise, n'ont pu prendre connaissance des sommes trop versées qu'à compter du moment où il leur a été notifié le solde de leur dette et cela d'autant plus que, comme ils le font remarquer à juste titre, rien ne pouvait leur laisser penser qu'un officier public procède au recouvrement d'une créance indue ou d'ores et déjà soldée ou qu'un créancier professionnel ne les avise pas du solde de leur créance. Or, ce n'est que par lettre du 31 août 2023 que la GEIE [Localité 3] a confirmé aux consorts [F] du solde de leur créance CREATIS. Ce n'est ensuite que par ordonnance du 30 janvier 2025 que la main-levée de la saisie des rémunérations a été ordonnée ensuite du solde de la totalité des six créances objets de la procédure. Si le relevé de saisie de la créance CREATIS éditée par le greffe le 18 décembre 2025 mentionne une somme de 33,40 euros restant due au 5 novembre 2019, cette information n'a pas été portée à l'époque à la connaissance des débiteurs, la saisie des rémunérations se poursuivant pour les autres créances. La date de départ du délai de prescription peut tout au plus être avancée au 25 mai 2022, date de la fiche comptable de la procédure de saisie des rémunérations obtenue par eux aurpès du tribunal sur laquelle le solde de la SA CREATIS était nul. Partant, l'action introduite par assignation du 27 mai 2025, est recevable comme exercée en tout état de cause moins de cinq après leur connaissance du solde de leur dette. Sur la demande en paiement au titre de la restitution de l'indu Aux termes de l'article 1302 du code civil : "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution" En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, si la preuve de l'indû repose sur les époux [F], il n'en demeure pas moins que la preuve du montant de la créance pèse sur le créancier qui en demande le paiement. Si les sommes principales du jugement rendu le 10 février 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer ne font pas débats, tel n'est pas le cas du surplus de la créance relatif aux intérêts et frais. Si le GEIE [Localité 3] fait justement valoir que les montants exclus de la procédure de saisie des rémunérations peuvent faire l'objet d'un autre mode d'exécution ou de règlement, c'est toutefois à condition de démontrer le bien fondé des montants demandés. Or, le GEIE [Localité 3] se montre dans l'incapacité de démontrer le bien fondé des sommes demandées au titre des intérêts, malgré la réouverture des débats demandant expressement un décompte ayant comme point de départ le capital retenu dans le jugement du 10 février 2012 ( 22 131,78 euros), la répartition des règlements reçus en capital et intérêts ainsi que le détail des intérêts (assiette, période, calcul et montant) depuis le jugement, le tableau produit se contentant de mentionner de façon péremptoire une liste de montant d'intérêts sans expliquer le calcul opéré pour arriver à ces sommes. Il ressort de ces éléments et des différentes pièces versées aux débats que le montant justifié de la créance doit être retenu comme suit, étant précisé que les sommes arrêtées dans le cadre de la procédure d'intervention en saisie des rémunérations n'ont pas autorité de force jugé et ne valent que pour la procédure de saisie : - somme due en principal ...................................................................................................... 22 131,78 € - intérêts échus impayés fixés dans le jugement .................................................................. 595,10 € - clause pénale fixée dans le jugement ....................... ......................................................... 169,00 € - intérêts échus en sus de ceux fixés dans le jugement, tels que retenus dans l'intervention en saisie des rémunérations ................................................................................................. 620,60 € - frais tels que retenus dans l'intervention en saisie des rémunérations ................................. 438,12 € Au regard de ces éléments, les seuls démontrés, le montant total justifié de la créance s'élève à 23 954,60 euros. Il ressort par ailleurs des éléments produits par l'une et l'autre des parties, et notamment du tableau établi par le GEIE [Localité 3] le 21 novembre 2025, que les consorts [F] ont payé au titre de la créance CREATIS la somme totale de 27 402,23 euros, tous moyens de règlements confondus (paiement ensuite de la vente du bien immobilier, saisie des rémunérations, règlements auprès de l'étude de la SAS [M]). Les époux [F] ne démontrent pas d'autres paiements. La combinaison de ces sommes fait apparaître un solde indû en faveur des consorts [F] d'un montant de 3 447,63 euros. Le montant des règlements opérés par les époux [F] auprès de l'étude d'huissiers [M] s'élevant à la somme de 9 060 euros, le solde indu a été intégralement payé par les règlements volontaires intervenus à compter du 11 juin 2020. Or, si la SAS [M] fait valoir - sans en tirer aucune conséquence - n'être que le mandataire de CREATIS, il y a lieu de relever qu'il est établi et non contesté que les règlements opérés par les époux [F] auprès de la SAS [M] ont été intégralement reversés à la GEIE SYNERGIE. Cette dernière ne démontre pas avoir elle même reversé ces sommes, et notamment celles indues, à la SA CREATIS en sorte que les époux [F] sont bien fondés à diriger leur demande en répétition de l'indu à son encontre. Au regard de ces éléments il convient de condamner le GEIE [Localité 3] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [W] [Z] épouse [F] la somme de 3 447,63 euros en restitution de l'indu. Cette somme portera intérêts à compter du 11 juin 2020, date de naissance de l'indu au regard du montant justifié de la créance et des versements opérés, ce que ne pouvait et ne devait ignorer le GEIE [Localité 3] en sa qualité de professionnel. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que depuis mai 2022, Monsieur [V] [F] et Madame [W] [Z] épouse [F] n'ont eu de cesse, via leur conseil, d'obtenir le justificatif du montant, et non du principe, de leur dette et de l'imputation des paiements opérés, et notamment : - lettre recommandée adressée en juillet 2022 à la SAS [M], mandataire de [Localité 3] et de CREATIS, demandant le motif de poursuite des règlements de 135 € par mois par les époux [F] au regard de l'état comptable obtenu du greffe du tribunal ainsi que des explications sur la somme de 9 180 qu'ils considéraient indue, - lettre de SYNERGIE datée du 25 août 2022 en réponse à leur courrier se contentant de dire avoir pris connaissance des documents et de la transmission du dossier à la responsable afin d'en finaliser l'analyse et apporter une réponse définitive, - relance de la SAS [M] les 23 janvier et 12 mai 2023 afin d'obtenir des expliations ; réponse par mail de la SAS [M] indiquant de façon laconique et sans autre précision "je vous confirme que l'ensemble des paiements reçus dans ce dossier ont été reversés chez [Localité 3]. Le dossier est classé à ce jour pour notre étude, je vous invite à prendre contact avec [Localité 3] directement", - lettre du 30 juin 2023 à [Localité 3] demandant de nouveau des explications à [Localité 3] quant à la poursuite des règlements et à l'emploi des sommes. Or, même après assignation puis réouverture des débats, le GEIE [Localité 3], professionnel, est dans l'incapacité de produire un décompte clair et justifié de la créance de nature à justifier la conservation de l'ensemble des paiements opérés par les époux [F], consommateurs de bonne foi desquels on ne peut exiger qu'il soit plus au fait du montant de la créance et des calculs à opérer quant aux intérêts et frais que le créancier lui même ou son mandataire, qui n'y parviennent d'ailleurs pas. [Localité 3] ne justifie d'aucune réponse ni d'aucune démarche amiable démontrant sa volonté d'informer de façon claire et univoque les débiteurs, en position pourtant asymétrique en leur défaveur. Au regard de ces éléments, la résistance abusive de SYNERGIE est démontrée et il convient par conséquent de la condamner à payer aux époux [F] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le GEIE [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Eu égard à la situation respective des parties et au principe d'équité, le GEIE [Localité 3] sera condamné à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [W] [Z] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; CONDAMNE le GEIE [Localité 3] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [W] [Z] épouse [F] la somme de 3 447,63 euros en restitution de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 ; CONDAMNE le GEIE [Localité 3] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [W] [Z] épouse [F] la somme de 700 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE le GEIE [Localité 3] aux dépens ; CONDAMNE le GEIE [Localité 3] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [W] [Z] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21dd01cdc6046d472e3d2b
Données disponibles
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