Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a21d1d0cdc6046d472d53fa
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre signée le 27 février 2021, Mme [D] [X] épouse [S] a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE un prêt personnel d'un montant en principal de 15.000 € au taux de 3.5 % remboursable en 48 échéances. La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a adressé une mise en demeure à l'emprunteuse le 2 décembre 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [D] [X] épouse [S] le 15 janvier 2025 après déchéance du terme. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait citer Mme [D] [X] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir : -condamner Mme [D] [X] épouse [S] à lui payer la somme de 6191.45 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2025, subsidiairement après avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, -condamner Mme [D] [X] épouse [S] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, -condamner Mme [D] [X] épouse [S] aux entiers dépens. A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion du prêt. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures. La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par son conseil maintient ses demandes initiales et précise que le premier incident de paiement non régularisé date de novembre 2023. Au soutien de ses demandes, elle expose : -que le contrat de crédit répond aux conditions légales et réglementaires du code de la consommation, -qu’ainsi il n’existe pas de cause de déchéance du droit aux intérêts, -que la banque n’a commis une faute, que Mme [D] [X] épouse [S] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, -que Mme [D] [X] épouse [S] a bien commis une faute en ne payant pas les échéances de son prêt, -qu’en conséquence les demandes de défichage ne sont pas justifiées, Mme [D] [X] épouse [S], représentée par son époux, muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures diffusées le 19 janvier 2026, demande au tribunal : *A titre principal : De déclarer l’action de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE irrecevable pour mauvaise foi caractérisée, D’annuler la déchéance du terme celle-ci ayant été prononcée de manière abusive et déloyale De rejeter les demandes de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, D’écarter l’exécution provisoire ; *A titre subsidiaire : De prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts *A titre infiniment subsidiaire D’accorder à Mme [D] [X] épouse [S] un délai de grâce et de suspendre les intérêts pendant ces délais, *A titre encore plus subsidiaire D’accorder des délais de 24 mois et de prévoir que les versements s’imputeront prioritairement sur le capital restant dû, *A titre reconventionnel D’ordonner la radiation immédiate de Mme [D] [X] épouse [S] au FICP sous astreinte de 100 € par jour de retard, De condamner la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour fichage FICP abusif, De condamner la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ou financier, *En tout état de cause De condamner la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [D] [X] épouse [S] expose : -que la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE fait une présentation tronquée de la situation, -qu’en décembre 2021, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a bloqué l’accès à son espace en ligne, l’empêchant de consulter ses documents et le suivi de ses échéances, -qu’elle a sollicité son établissement bancaire pendant des années suite à ce blocage, en vain, -qu’elle a adressé une mise en demeure en ce sens le 19 mars 2025, -qu’elle a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2025, -que c’est cette situation qui explique les impayés et la déchéance du terme, -que la banque a laissé la situation s’aggraver sciemment en ignorant les demandes de Mme [D] [X] épouse [S] formées par lettre recommandée du 19 mars 2025, -que la banque fait preuve de mauvaise foi, -que la banque a manqué à son obligation d’information ce qui entraine la déchéance du droit aux intérêts, -que la banque n’a pas respecté le formalisme précédent l’inscription au FICP, en violation de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2020, -que par son attitude la banque lui a causé un préjudice moral et financier. Le délibéré initialement fixé le 23 avril 2026 a été prorogé au 21 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00328 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFSU N° minute : 26/00163 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDERESSE Madame [D] [X] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] comparante et assistée de Monsieur [Q] [S], son époux COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 05 Mars 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 copies délivrées le 21 MAI 2026 à : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Madame [D] [X] épouse [S] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 21 MAI 2026 à : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre signée le 27 février 2021, Mme [D] [X] épouse [S] a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE un prêt personnel d'un montant en principal de 15.000 € au taux de 3.5 % remboursable en 48 échéances. La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a adressé une mise en demeure à l'emprunteuse le 2 décembre 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Mme [D] [X] épouse [S] le 15 janvier 2025 après déchéance du terme. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait citer Mme [D] [X] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir : -condamner Mme [D] [X] épouse [S] à lui payer la somme de 6191.45 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2025, subsidiairement après avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de prêt, -condamner Mme [D] [X] épouse [S] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, -condamner Mme [D] [X] épouse [S] aux entiers dépens. A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion du prêt. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures. La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par son conseil maintient ses demandes initiales et précise que le premier incident de paiement non régularisé date de novembre 2023. Au soutien de ses demandes, elle expose : -que le contrat de crédit répond aux conditions légales et réglementaires du code de la consommation, -qu’ainsi il n’existe pas de cause de déchéance du droit aux intérêts, -que la banque n’a commis une faute, que Mme [D] [X] épouse [S] ne rapporte pas la preuve de ses allégations, -que Mme [D] [X] épouse [S] a bien commis une faute en ne payant pas les échéances de son prêt, -qu’en conséquence les demandes de défichage ne sont pas justifiées, Mme [D] [X] épouse [S], représentée par son époux, muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures diffusées le 19 janvier 2026, demande au tribunal : *A titre principal : De déclarer l’action de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE irrecevable pour mauvaise foi caractérisée, D’annuler la déchéance du terme celle-ci ayant été prononcée de manière abusive et déloyale De rejeter les demandes de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, D’écarter l’exécution provisoire ; *A titre subsidiaire : De prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts *A titre infiniment subsidiaire D’accorder à Mme [D] [X] épouse [S] un délai de grâce et de suspendre les intérêts pendant ces délais, *A titre encore plus subsidiaire D’accorder des délais de 24 mois et de prévoir que les versements s’imputeront prioritairement sur le capital restant dû, *A titre reconventionnel D’ordonner la radiation immédiate de Mme [D] [X] épouse [S] au FICP sous astreinte de 100 € par jour de retard, De condamner la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour fichage FICP abusif, De condamner la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ou financier, *En tout état de cause De condamner la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’appui de ses prétentions, Mme [D] [X] épouse [S] expose : -que la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE fait une présentation tronquée de la situation, -qu’en décembre 2021, la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a bloqué l’accès à son espace en ligne, l’empêchant de consulter ses documents et le suivi de ses échéances, -qu’elle a sollicité son établissement bancaire pendant des années suite à ce blocage, en vain, -qu’elle a adressé une mise en demeure en ce sens le 19 mars 2025, -qu’elle a été victime d’un accident du travail le 27 juillet 2025, -que c’est cette situation qui explique les impayés et la déchéance du terme, -que la banque a laissé la situation s’aggraver sciemment en ignorant les demandes de Mme [D] [X] épouse [S] formées par lettre recommandée du 19 mars 2025, -que la banque fait preuve de mauvaise foi, -que la banque a manqué à son obligation d’information ce qui entraine la déchéance du droit aux intérêts, -que la banque n’a pas respecté le formalisme précédent l’inscription au FICP, en violation de l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2020, -que par son attitude la banque lui a causé un préjudice moral et financier. Le délibéré initialement fixé le 23 avril 2026 a été prorogé au 21 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat liée à d’autres services. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. I. Sur la forclusion Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le total des sommes effectivement réglé, avant déchéance du terme, s’élève à 10.216,77 €. Par comparaison au tableau d’amortissement, le premier incident de paiement non régularisé remonte donc au 4 octobre 2023. L'assignation initiale ayant été délivrée le 10 septembre 2025, l'action du prêteur n'est pas forclose. II. Sur la mauvaise foi alléguée de la banque Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, pour faire échec à l’action de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Mme [D] [X] épouse [S] allègue la mauvaise foi de la banque qui n’aurait pas tenu compte de ses alertes précoces, aurait bloqué ses accès à son espace personnel lui permettant de consulter les documents relatifs à son prêt et n’aurait pas répondu à sa lettre recommandée avec accusé de réception. L’envoi effectif de cette lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mars 2025 ne peut être remis en cause, au regard de l’avis de réception produit et signé par un représentant de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE. Pour autant, cette lettre émanant de la débitrice, se référant à plusieurs demandes antérieures dont il n’est pas apporté la preuve, alors que des impayés étaient déjà enregistrés dans le paiement du prêt, n’est pas un élément objectif permettant de rapporter la preuve des faits allégués, mais constitue une preuve à soi-même qui n’est pas recevable. Ainsi le défaut d’accès aux documents et le manquement à l’obligation d’information de la banque ne sont pas prouvés. Enfin l’absence de réponse de la banque à un courrier du débiteur alors que les échéances se trouvent en situation d’impayé ne constitue pas un manquement à la bonne foi. Par conséquent, la recevabilité de l’action et la déchéance du terme ne peuvent être contestées sur ce motif. III. Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l’article L312-18 du code de la consommation, l'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. Selon l’article L 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. En l'espèce, en substance, Mme [D] [X] épouse [S] expose qu’il ne lui pas été remis un exemplaire de l’offre de crédit et que l’établissement bancaire a, de manière générale, manqué à son obligation d’information. Il résulte des pièces versées aux débats que l’offre de prêt a été signée électroniquement. A cette occasion l’emprunteuse a attesté avoir connaissance de l’offre et rester en possession d’un exemplaire de cette offre. Par ailleurs la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a adressé à sa cliente un courrier lui rappelant la possibilité de gérer son prêt par l’espace « Cyberplus » et d’ailleurs la débitrice reconnaît avoir eu accès à cet espace au moins jusqu’en décembre 2021. La débitrice produit d’ailleurs des copies de courriels, notamment en 2024, rappelant la marche à suivre pour se connecter à son espace. L’ensemble de ces éléments permettent de retenir que la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE s’est acquittée de son obligation de transmission de l’offre et d’information. La défenderesse ne rapporte pas la preuve contraire. Par conséquent, la demande de prononcé de la déchéance des intérêts sera rejetée. IV. Sur l'exigibilité de la dette et les sommes dues En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l'emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle. L'établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 2 décembre 2024 à l'emprunteuse une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 2.186,37 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 15 janvier 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception. Aux termes l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Par conséquent et selon décompte produit, et non contesté, il sera fait droit aux demandes de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour la somme de 6.191,45 €, avec intérêt au taux contractuel de 3.5 % sur la somme de 6.138,03 €. V. Sur la demande de délais L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’absence de la moindre production de pièces quant à la situation financière de la débitrice, il ne peut être fait droit à cette demande. VI. Sur la demande de défichage et de dommages-intérêts Il résulte de ce qui précède que l’inscription au FICP (dont la date n’est pas connue) ne peut être considérée comme abusive, compte tenu de l’existence avérée d’impayés. Par suite, la demanderesse sera déboutée de ses demandes. VII. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance. L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit et il n’y a pas de motif justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'action de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE au regard de la forclusion, Rejette les demandes de Mme [D] [X] épouse [S] fondées sur la mauvaise foi, Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et Mme [D] [X] épouse [S], En conséquence, Condamne Mme [D] [X] épouse [S] à payer à la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 6.191,45 €, avec intérêt au taux contractuel de 3.5 % sur la somme de 6.138,03 €, Déboute Mme [D] [X] épouse [S] de ses demandes de délais, Déboute la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de ses autres demandes, Déboute Mme [D] [X] épouse [S] de ses demandes reconventionnelles, Condamne Mme [D] [X] épouse [S] aux entiers dépens, Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21d1d0cdc6046d472d53fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel