Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf9dcdc6046d472d2810
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 78 914 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS La SA d'HLM [Localité 1] a donné à bail à monsieur [B] [E] et madame [G] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 5] par contrat du 8 novembre 2021, pour un loyer mensuel de 394,15 € et 135,44 € de provision sur charges. Selon l'avenant signé le 12 janvier 2024, madame [G] [V] est devenue la seule titulaire du bail. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Localité 1] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 7 avril 2026, la SA d'HLM [Localité 1] - représentée par son conseil - demande, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; d'ordonner l’expulsion sous astreinte de madame [G] [V] ; d'autoriser la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 14.155,66 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 18 août 2025 à l’étude, madame [G] [V] n’est ni présente ni représentée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Toutefois sa lecture apporte très peu d'élément, madame ne s'étant pas présentée au rendez-vous. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00924 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKJZ [Localité 1], SA d’HLM C/ Madame [G] [V] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR : [Localité 1], SA d’HLM , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au Barreau desaître HAUTS-DE-SEINE substitué par Maître Emmanuel LANCELOT, avocat au Barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEUR : Madame [G] [V], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] non comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président en présence de Madame Mathilde AUTIER, Magistrate à Titre Temporaire stagiaire Greffière : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président Cadre Greffière : Blandine JAOUEN Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI 1 copie certifiée conforme à : Madame [G] [V] RAPPEL DES FAITS La SA d'HLM [Localité 1] a donné à bail à monsieur [B] [E] et madame [G] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] [Localité 5] par contrat du 8 novembre 2021, pour un loyer mensuel de 394,15 € et 135,44 € de provision sur charges. Selon l'avenant signé le 12 janvier 2024, madame [G] [V] est devenue la seule titulaire du bail. Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Localité 1] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 7 avril 2026, la SA d'HLM [Localité 1] - représentée par son conseil - demande, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; d'ordonner l’expulsion sous astreinte de madame [G] [V] ; d'autoriser la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 14.155,66 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 18 août 2025 à l’étude, madame [G] [V] n’est ni présente ni représentée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Toutefois sa lecture apporte très peu d'élément, madame ne s'étant pas présentée au rendez-vous. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. Par ailleurs, la SA d'HLM [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique par courrier en date du 26 mars 2025, remis le 27 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : Si la loi du 27 juillet 2023 est venu modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables. Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'auront par conséquent pas à s'appliquer en la matière. Par conséquent, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . Le bail conclu le 8 novembre 2021 contient une clause résolutoire (article 14) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mars 2025, pour la somme en principal de 6.789,14 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 mai 2025. L’expulsion de madame [G] [V] sera ordonnée, en conséquence. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour madame [G] [V] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La SA d'HLM [Localité 1] produit un décompte démontrant que madame [G] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 14.155,66 € à la date du 31 mars 2026. Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Madame [G] [V] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 14.155,66 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.789,14 € à compter du commandement de payer (19 mars 2025) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [G] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d'HLM [Localité 1], madame [G] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 novembre 2021 entre la SA d'HLM [Localité 1] et madame [G] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] sont réunies à la date du 18 mai 2025 ; ORDONNE en conséquence à madame [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour madame [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d'HLM [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DEBOUTE la SA d'HLM [Localité 1] de sa demande d'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE madame [G] [V] à verser à la SA d'HLM [Localité 6] VIES [Localité 7] la somme de 14.155,66 € (décompte arrêté au 31 mars 2026, incluant quittancement du mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6.789,14 € à compter du 19 mars 2025 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE madame [G] [V] à verser à la SA d'HLM [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE madame [G] [V] à verser à la SA d'HLM [Localité 1] une somme de 360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine Esparbès, vice-président, et par MadameBlandine JAOUEN, cadre greffière. La cadre greffière, Le vice-président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21cf9dcdc6046d472d2810
Données disponibles
- Texte intégral