Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf55cdc6046d472d2228
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 30 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS L’Association [I] a donné en location à Monsieur [M] [R] un logement sis [Adresse 5] par contrat du 30 mars 2021, pour une redevance mensuelle de 275,05 €, outre 5,13 € pour les prestations obligatoires. Des redevances étant demeurées impayées, l’Assocaition [I] a mis Monsieur [M] [R] en demeure de régulariser son arriéré, en vain. Elle l'a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour faire constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire, voire à titre subsidiaire de faire prononcer la résiliation du contrat ; faire application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne les meubles ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 7 avril 2026, l’Association [I] - représentée par son conseil - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.097,68 €. Elle déplore que Monsieur n’ait plus adressé aucun versement depuis le mois de septembre 2025. Monsieur [M] [R] conteste ce moment, se plaignant avoir fait l’objet d’une double facturation puis d’une ATL minorée, à tord. Il reconnait une dette d’un montant de 1.200 € au plus. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Monsieur [M] [R] a expédié des courriers durant le temps du délibéré, sans autorisation préalable du magistrat. Il ne pourra en être tenu compte, il n’apparaît pas non plus nécessaire d’ordonner la réouverture des débats. L’ensemble des éléments de cette affaire ayant été abordé lors de l’audience du 7 avril 2026. L’Association [I] a répliqué en produisant elle-aussi des écrits, qui ne rajoutent rien au débat. Ils ne peuvent qu’être écartés.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 26/00333 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3BY Association [I] C/ Monsieur [M] [R] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR : Association [I], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître François-Luc SIMON, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS et représentée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat postulant inscrite au barreau de VERSAILLES d'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 4] comparant en personne d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire Greffière : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, Greffière : Nadia KANCEL Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Nathalie JOURDE-LAROZE 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [M] [R] RAPPEL DES FAITS L’Association [I] a donné en location à Monsieur [M] [R] un logement sis [Adresse 5] par contrat du 30 mars 2021, pour une redevance mensuelle de 275,05 €, outre 5,13 € pour les prestations obligatoires. Des redevances étant demeurées impayées, l’Assocaition [I] a mis Monsieur [M] [R] en demeure de régulariser son arriéré, en vain. Elle l'a donc ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour faire constater, à titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire, voire à titre subsidiaire de faire prononcer la résiliation du contrat ; faire application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution pour ce qui concerne les meubles ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 7 avril 2026, l’Association [I] - représentée par son conseil - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 2.097,68 €. Elle déplore que Monsieur n’ait plus adressé aucun versement depuis le mois de septembre 2025. Monsieur [M] [R] conteste ce moment, se plaignant avoir fait l’objet d’une double facturation puis d’une ATL minorée, à tord. Il reconnait une dette d’un montant de 1.200 € au plus. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Monsieur [M] [R] a expédié des courriers durant le temps du délibéré, sans autorisation préalable du magistrat. Il ne pourra en être tenu compte, il n’apparaît pas non plus nécessaire d’ordonner la réouverture des débats. L’ensemble des éléments de cette affaire ayant été abordé lors de l’audience du 7 avril 2026. L’Association [I] a répliqué en produisant elle-aussi des écrits, qui ne rajoutent rien au débat. Ils ne peuvent qu’être écartés. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE : L'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (...) III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. (...)". L'article 4.5 du contrat de résidence conclu le 15 mars 2023 contient une clause résolutoire dans le même sens, aux termes de laquelle "en cas de non paiement des sommes dues à l’organisme [..] le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative de la société d’HLM deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet". L’Association [I] produit un décompte qui paraît peu intelligible. Il semble y avoir eu une double facturation et des régularisations en ce sens, une ATD qui a été réduite, mais qui est ensuite réévaluée. Lors que nous reprenons les chiffres, il apparait que les sommes ne correspondent pas, au contraire le solde semble en faveur du défendeur qui pourtant reconnaît être débiteur de 1.200 €. Ne rapportant pas la preuve de l’impayé, l’Association [I] sera déboutée de toutes ses demandes et devra supporter la charge des dépens. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE l’Association [I] de toutes ses demandes ; CONDAMNE l’Association [I] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière. La greffière, La vice-présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21cf55cdc6046d472d2228
Données disponibles
- Texte intégral