Tribunal Judiciaire · TPX SGL JCP FOND — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a21cf4ecdc6046d472d21b6
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 94 154 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2018, la S.A. ONEY BANK a consenti à madame [D] [J], épouse [T] un crédit renouvelable portant sur la somme maximum de 3.100 €. Le 23 septembre 2024, la S.A. ONEY BANK à cédé sa créance à la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL). Par lettre recommandée du 7 janvier 2025, avisée le 21 janvier 2025, avec accusé de réception revenu “pli avisé et non réclamé”, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK a mis en demeure Madame [D] [J] épouse [T] de régler sous trente jours la somme de 1.941,54 €, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée du 27 février 2025, avisée le 10 mars 2025, avec accusé de réception revenu “pli avisé et non réclamé”, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure madame [D] [J], épouse [T] de régler la somme de 6.812,16 € sous trente jours. Le 5 novembre 2025, l'établissement de crédit a assigné Madame [D] [J], épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de voir : - juger ses demandes recevables et bien fondées ; - condamner madame [D] [J] épouse [T] à lui payer la somme de 6.812,16 € avec intérêts au taux contractuel de 7,7% à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire : - constater les manquements graves et réitérés de madame [D] [J] épouse [T] à son obligation contractuelle du remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - condamner Madame [D] [J] épouse [T] à lui payer la somme de 6.812,16 € , au taux légal à compter du jugement ; - condamner madame [D] [J] épouse [T] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler l’exécution provisoire est de plein droit ; - condamner madame [D] [J] épouse [T] aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026. A cette occasion, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) représentée par avocat, maintient l’intégralité de ses demandes. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Madame [D] [J] épouse [T], assignée par voie de signification du 5 novembre 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) suivi d'un courrier recommandé du même jour revenu "destinataire inconnu à l'adresse", n'a pas comparu et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/01187 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQYG Société HOIST FINANCE AB (PUBL) C/ Madame [D] [J] épouse [T] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDEUR : Société HOIST FINANCE AB (PUBL), société anonyme de droit suédois, immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par sa succursale en FRANCE immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214 dont l’établissement est situé [Adresse 4], venant aux droit de la SA ONEY BANK, représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEUR : Madame [D] [J] épouse [T], demeurant Chez Madame [N] [Adresse 5] [Localité 2], non-comparante, ni représentée d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président, en la présence de Mathilde AUTIER, magistrat à titre temporaire stagiaire Greffier : Hoang Oanh LE-THANH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION : Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, Vice-Président Greffier : Hoang Oanh LE-THANH Copies délivrées le : 1 copie certifiée conforme à : - Maître Olivier HASCOET - Madame [D] [J] épouse [T] RAPPEL DES FAITS Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2018, la S.A. ONEY BANK a consenti à madame [D] [J], épouse [T] un crédit renouvelable portant sur la somme maximum de 3.100 €. Le 23 septembre 2024, la S.A. ONEY BANK à cédé sa créance à la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL). Par lettre recommandée du 7 janvier 2025, avisée le 21 janvier 2025, avec accusé de réception revenu “pli avisé et non réclamé”, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK a mis en demeure Madame [D] [J] épouse [T] de régler sous trente jours la somme de 1.941,54 €, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée du 27 février 2025, avisée le 10 mars 2025, avec accusé de réception revenu “pli avisé et non réclamé”, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure madame [D] [J], épouse [T] de régler la somme de 6.812,16 € sous trente jours. Le 5 novembre 2025, l'établissement de crédit a assigné Madame [D] [J], épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de voir : - juger ses demandes recevables et bien fondées ; - condamner madame [D] [J] épouse [T] à lui payer la somme de 6.812,16 € avec intérêts au taux contractuel de 7,7% à compter du 27 février 2025, date de la mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire : - constater les manquements graves et réitérés de madame [D] [J] épouse [T] à son obligation contractuelle du remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; - condamner Madame [D] [J] épouse [T] à lui payer la somme de 6.812,16 € , au taux légal à compter du jugement ; - condamner madame [D] [J] épouse [T] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler l’exécution provisoire est de plein droit ; - condamner madame [D] [J] épouse [T] aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026. A cette occasion, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) représentée par avocat, maintient l’intégralité de ses demandes. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Madame [D] [J] épouse [T], assignée par voie de signification du 5 novembre 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) suivi d'un courrier recommandé du même jour revenu "destinataire inconnu à l'adresse", n'a pas comparu et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Or, le délai de forclusion prévu par l’article R 312.35 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère. Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion. Au demeurant, l’article R.632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176). Or, aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, force est de constater que la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) fournit, au soutien de ses prétentions, un historique de compte incompréhensible, le montant maximal du crédit ayant été visiblement atteint le 2 mars 2020 mais des achats continuent jusqu’en avril 2022. De plus, il n’est pas possible de connaître les mensualités dûes et donc de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé. Il en résulte que la date de la défaillance de l'emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé et que les sommes versées par madame [D] [J] épouse [T] s'avèrent incertaines au regard des seules pièces versées. Dès lors, la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) échoue à démontrer que sa demande n'est pas forclose et son action doit donc être déclarée irrecevable. La société la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), qui succombe sera tenue aux entiers dépens de l'instance. 25 PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l'action de la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la S.A. ONEY BANK ; En conséquence, la DÉBOUTE de toutes ses demandes ; CONDAMNE la S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. ONEY BANK aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par madame Hoang Oanh LE-THANH, greffier. Le greffier, Le vice-président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX SGL JCP FOND
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a21cf4ecdc6046d472d21b6
Données disponibles
- Texte intégral